Initiative populaire communale pour un PLQ unique aux Grands Esserts déclarée sans objet après l'entrée en vigueur du PLQ « Maison de Vessy » (art. 89 al. 3 LTF)
- Date
- 05.10.2020
- Numéro de dossier
- 1C 147/2020
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 29 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 4 LAT Art. 15 LAT Art. 21 LAT
Résumé
Le comité d'initiative communale « Pour un développement cohérent et responsable des Grands Esserts » et ses membres ont lancé une initiative visant à l'adoption d’un seul plan localisé de quartier (PLQ) couvrant les deux pièces urbaines « Maison de Vessy » et « Beaux-Champs ». Le Conseil municipal de Veyrier avait initialement accepté l’initiative, mais n’a pas mis en œuvre un PLQ unique. Après un premier recours partiellement admis par la Cour de justice du canton de Genève, la commune a tenté d’élaborer un PLQ unique, mais n’y est pas parvenue. Entre-temps, le PLQ « Maison de Vessy » a été approuvé par le Conseil d’État le 27 avril 2016 et est entré en force le 18 juillet 2019, tandis que le PLQ « Beaux-Champs » a été adopté le 17 avril 2019. Le comité d’initiative et ses membres ont ensuite introduit un nouveau recours devant la Cour de justice contre l’absence de concrétisation de l’initiative, concluant notamment au déni de justice et à une violation des droits politiques. La Cour de justice a déclaré ce recours irrecevable pour cause de tardiveté. Le comité d’initiative et ses membres ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable faute d’intérêt juridique actuel. L’objectif de l’initiative — l’adoption d’un seul PLQ couvrant les deux pièces urbaines « Maison de Vessy » et « Beaux-Champs » — est devenu matériellement impossible depuis l’entrée en force du PLQ « Maison de Vessy » le 18 juillet 2019, car ce plan ne peut plus être modifié en raison du principe de stabilité des plans prévu à l’art. 21 al. 2 LAT. Ce PLQ, adopté le 27 avril 2016 et entré en force le 18 juillet 2019, est un plan récent dont la stabilité doit être assurée en principe pendant quinze ans au moins, conformément à l’art. 15 al. 1 et à l’art. 4 let. b LAT. Aucune modification sensible des circonstances justifiant une révision n’a été démontrée, et un simple changement d’avis de la population ou une évolution politique ne suffit pas à remettre en cause cette stabilité. Dès lors, l’admission du recours ne permettrait plus aucune concrétisation de l’initiative, et les recourants n’ont plus d’intérêt juridique actuel à l’annulation de l’arrêt attaqué, comme exigé par l’art. 89 al. 1 et 3 LTF. Le Tribunal fédéral précise que l’arrêt cantonal du 30 août 2017, qui avait reconnu la recevabilité de l’initiative à un stade antérieur, ne saurait fonder un intérêt actuel aujourd’hui, car à cette date le PLQ « Maison de Vessy » n’était pas encore définitivement entré en force. Les frais judiciaires, fixés à 1 000 francs, sont mis à la charge des recourants en application de l’art. 66 al. 1 LTF, et aucun dépens n’est alloué à la commune intimée, qui a agi dans l’exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision illustre la prééminence du principe de sécurité juridique et de stabilité des plans d’affectation sur les revendications issues d’initiatives populaires postérieures à l’entrée en vigueur d’un plan valide.
Regeste
Initiative populaire communale Pour un développement cohérent et responsable des Grands Esserts | Droits politiques
Décision originale auprès du tribunal ↗
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