Association de protection du patrimoine ne peut s'opposer à un plan d'aménagement de détail faute d'avis d'enquête suffisamment précis sur les biens recensés : contrôle incident admis, recours contre les arrêts cantonaux rejeté (art. 21 LAT)
- Date
- 18.06.2024
- Numéro de dossier
- 1C_281/2023
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 93 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 50 Cst Art. 6 CEDH Art. 21 LAT Art. 33 LAT Art. 30 LATeC Art. 83 LATeC Art. 91 LATeC Art. 44 LPBC Art. 45 LPBC Art. 62 LPBC Art. 12b LPN
Résumé
A.________ SA, propriétaire de parcelles situées à Fribourg, a demandé une autorisation de démolir et de construire. L'association Pro Fribourg s'y est opposée, arguant de la valeur patrimoniale des bâtiments concernés. La cour administrative cantonale a admis le recours de Pro Fribourg et annulé le permis, estimant que les conditions d'un contrôle incident du plan d'aménagement de détail (PAD) Richemond étaient remplies, car l'avis d'enquête n'avait pas mentionné les bâtiments recensés. A.________ SA a ensuite formé un recours devant le Tribunal fédéral contre les arrêts cantonaux, contestant notamment la légalité de ce contrôle incident et le refus ultérieur du permis par le préfet, fondé sur la révision du plan d'aménagement local (PAL).
Le Tribunal fédéral rejette le recours d'A.________ SA. Il confirme que la cour cantonale a pu admettre le contrôle incident du PAD Richemond, car l'avis d'enquête publié le 20 septembre 2013, bien que conforme aux exigences minimales pour un propriétaire foncier, était insuffisant pour permettre à une association spécialisée comme Pro Fribourg d'identifier les bâtiments recensés en valeur B ou C dans le périmètre du plan. L'avis ne mentionnait que les numéros des parcelles (11127, 11128, 11129, 11132 partiel, 11133 partiel et 11134), sans faire référence au recensement cantonal des biens culturels ni aux objectifs de sauvegarde liés à ces valeurs, contrairement à l'obligation d'information prévue à l'article 45 alinéa 1 de la loi cantonale sur la protection des biens culturels (LPBC). Le Tribunal fédéral souligne que l'on ne saurait exiger d'une telle association qu'elle consulte systématiquement tous les projets mis à l'enquête cantonale pour détecter ceux menaçant le patrimoine, ce qui rendrait inefficace sa protection juridique. Le droit d'être entendu publié le 5 juin 2015, bien qu'il mentionnât la démolition, omettait également toute indication sur la valeur patrimoniale des bâtiments. Par ailleurs, le Tribunal fédéral constate que le préfet a correctement appliqué le droit en vigueur lors de sa décision du 29 décembre 2021, en accordant l'effet anticipé à la révision du PAL mise à l'enquête le 18 septembre 2020, qui prévoit l'abrogation du PAD Richemond et la protection du bâtiment de l'avenue Beauregard 8 ; cette évolution législative rendait caduc le contrôle incident ordonné précédemment. Les griefs tirés d'un arbitraire ou d'une violation de l'autonomie communale sont rejetés, car la cour cantonale n'a pas imposé de mesures de protection à la commune, mais a simplement permis l'examen des griefs dans le cadre d'une procédure d'autorisation existante. Les normes portant sur la recevabilité du recours (art. 90, 86 al. 1 let. d, 82 let. a, 83, 89 al. 1, 93 al. 3 LTF), le contrôle incident (art. 21, 21 al. 2, 33 LAT), la protection des biens culturels (art. 44 ss, 45 al. 1, 62 LPBC), l'effet anticipé des plans (art. 91 al. 1 LATeC), les droits constitutionnels (art. 6 CEDH, 29 al. 1 et 2, 50 al. 1, 9 Cst.) et la procédure administrative (art. 12b al. 1 LPN) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce résultat. A.________ SA supporte les frais de justice (4'000 fr.) et doit verser une indemnité de 3'000 fr. à Pro Fribourg. Cette décision clarifie les exigences de précision dans les avis d'enquête pour les associations de protection du patrimoine, en lien avec les obligations d'information découlant de la loi cantonale sur la protection des biens culturels et les principes constitutionnels de droit d'être entendu et de protection juridique effective.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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