Propriétaires d'un manège installent des serres-tunnels, parkings et chemins en zone agricole sans autorisation: remise en état ordonnée car constructions fixes soumises à autorisation (art. 22 al. 1 LAT)
- Date
- 15.12.2023
- Numéro de dossier
- 1C 112/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A.________ et B.________ SA, propriétaires et exploitants d’un manège situé sur des parcelles en zone agricole à Jussy (GE), ont installé sans autorisation des serres-tunnels, des parkings, une cour, un chemin et un hangar sur leurs parcelles. Le Département du territoire du canton de Genève a ordonné la suppression de ces aménagements. Les recourants ont contesté cette décision devant les tribunaux cantonaux, qui ont confirmé l’ordre de remise en état, à l’exception du paddock et du marcheur. Ils ont ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, invoquant notamment une violation de l’art. 22 LAT et une application arbitraire de la loi genevoise sur les constructions.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que les serres-tunnels, installées depuis environ dix ans sur la parcelle no 1287, constituent des installations durables et fixes au sens de l’art. 22 al. 1 LAT, même si elles sont facilement démontables, et que leur dimension (environ 18 m sur 10 m) produit un impact visuel certain sur le paysage. Il juge également que les parkings, la cour et le chemin modifient sensiblement l’espace extérieur et relèvent donc de la notion de construction ou d’installation soumise à autorisation en vertu de l’art. 22 al. 1 LAT. Concernant la proportionnalité de l’ordre de remise en état, le Tribunal fédéral confirme que les recourants, ayant placé l’autorité devant un fait accompli, ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi, contrairement au cas du marcheur et du paddock, pour lesquels une tolérance active ou une passivité de plus de vingt ans avait été constatée. Il souligne que les intérêts publics à la séparation entre espace bâti et non bâti, à la préservation de la zone agricole et des surfaces d’assolement, ainsi qu’à l’égalité devant la loi, prévalent largement sur les intérêts privés des recourants à conserver les aménagements litigieux. Ces considérations reposent sur les art. 22 al. 1 LAT, 75 al. 1 Cst, 5 al. 2 Cst, 129 let. e et 130 LCI. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires de 3'000 fr., sans allocation de dépens. La décision illustre la stricte application du principe de séparation du bâti et du non-bâti en zone agricole, même pour des aménagements fonctionnellement liés à une activité agricole ou équestre existante.
Regeste
Remise en état | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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