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Justizze. Art. 22 LAT

Tribunal fédéral

Recourants s'opposent à un permis de construire pour une nouvelle installation de téléphonie mobile avec antennes adaptatives : respect des valeurs limites d'installation et rapport fonctionnel avec la zone à bâtir confirmés (art. 22 LAT)

Date
16.06.2025
Numéro de dossier
1C 553/2024
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 89 LTF Art. 106 LTF Art. 92 Cst Art. 14 LAT Art. 22 LAT Art. 24 LAT Art. 86 LATC Art. 1 LPE Art. 11 LPE Art. 13 LRou Art. 1 LTC Art. 3 ORNI Art. 13 ORNI Art. 65 ORNI Art. 39 RPGA

Résumé

Quatre personnes domiciliées à Founex ont formé un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois qui avait rejeté leur opposition à un permis de construire délivré par la municipalité de Founex pour une nouvelle installation de téléphonie mobile comprenant un mât de 20 mètres et neuf antennes émettrices, dont trois adaptatives. Elles contestaient notamment le respect des valeurs limites de rayonnement non ionisant, la conformité de l’emplacement avec l’affectation de la zone selon la loi sur l’aménagement du territoire, et le manque d’intégration esthétique de l’installation. La Direction générale de l’environnement du canton de Vaud avait accordé une autorisation spéciale, et l’Office fédéral de l’environnement considère que l’arrêt cantonal est conforme au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que les installations litigieuses respectent sans contestation la valeur limite d’installation (VLInst) de 5,0 V/m dans tous les lieux à utilisation sensible identifiés, conformément à l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Le calcul repose sur le scénario du « pire des cas », prenant en compte le diagramme d’antenne enveloppant pour chaque antenne adaptative, et applique le facteur de correction Kaa prévu à l’annexe 1 de l’ORNI afin de tenir compte de la focalisation spatiale du signal tout en maintenant le niveau de protection requis par le principe de précaution (art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE). L’Office fédéral de l’environnement confirme que la limitation automatique de puissance garantit que, même lors de pics de courte durée, l’exposition moyennée sur six minutes reste largement inférieure à la valeur limite d’immission, et que la thèse d’une concentration systématique des faisceaux vers les recourants est peu probable compte tenu de la répartition géographique des habitants autour de l’installation. Ensuite, le Tribunal fédéral retient que l’emplacement choisi — une bande étroite de terrain longeant la route cantonale, déjà aménagée en aire de stationnement et intégrée au domaine public — entretient un rapport fonctionnel direct avec la zone à bâtir qu’il dessert, car l’installation vise à combler une lacune de couverture réseau dans ce secteur, comme le montrent les cartes fournies par l’opérateur. Ce lien fonctionnel suffit pour justifier la construction en zone à bâtir, sans qu’un besoin objectif de couverture ni une procédure de planification spéciale soient requis, conformément à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et à la jurisprudence constante. Enfin, sur la question d’intégration esthétique, le Tribunal fédéral constate que le site — une aire de stationnement sans particularité paysagère ou historique, situé hors du périmètre protégé des rives du Lac Léman — ne justifie pas l’application stricte de l’obligation de dissimulation prévue par le règlement communal (art. 39 RPGA), cette exigence devant rester compatible avec les intérêts supérieurs de la couverture universelle en télécommunications (art. 92 al. 1 Cst et art. 1 LTC). Les recourants n’ont pas démontré d’arbitraire dans l’appréciation cantonale, ni fourni d’éléments concrets permettant de remettre en cause l’évaluation technique des autorités spécialisées. Le recours est donc rejeté. Les frais judiciaires de 4'000 francs et une indemnité de dépens de 2'000 francs sont mis à la charge solidaire des recourants. Cette décision confirme la primauté du droit fédéral sur les exigences cantonales ou communales en matière d’implantation d’antennes mobiles, notamment lorsque celles-ci risquent de compromettre l’obligation constitutionnelle de couverture universelle.

Regeste

Permis de construire une nouvelle installation de communication mobile | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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