Prévenu majeur soumis à une procédure pénale ordinaire alors qu'une procédure mineur est pendante: conflit de compétence matérielle entre autorités cantonales, décision de la chambre des recours annulée et renvoi au Procureur général (art. 40 al. 1 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 IV 228 · BGE 145 IV 228 · DTF 145 IV 228
- Date
- 04.03.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 IV 228
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 78 LTF Art. 81 LTF Art. 92 LTF Art. 3 DPMin Art. 40 CPP Art. 41 CPP Art. 91 CPP
Résumé
A., né le 24 octobre 1998, fait l’objet depuis le 17 juin 2016 d’une procédure devant le Tribunal des mineurs du canton de Vaud (PM1) pour plusieurs infractions commises alors qu’il était mineur. Le 9 mai 2018, le Ministère public vaudois ouvre une nouvelle instruction (PE1) pour un brigandage commis ce jour, puis joint une deuxième affaire (PE2) le 25 mai 2018. A. est arrêté le 24 mai 2018 et placé en détention provisoire. Par courrier du 15 août 2018, son avocat demande le dessaisissement du Ministère public ordinaire en faveur de la juridiction des mineurs, eu égard à la procédure PM1. Le 20 août 2018, le Ministère public refuse de disjoindre la cause PE1. A. forme un recours contre cette décision, qui est rejeté le 6 septembre 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. A. interjette alors un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, demandant le dessaisissement du Procureur dans la procédure PE1 et la transmission du dossier à la juridiction des mineurs.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle transmette le recours à l’autorité compétente.
Le refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs constitue une question de compétence matérielle, non une simple demande de disjonction de causes. A. est né le 24 octobre 1998, donc majeur au moment des faits de PE1, mais une procédure PM1 est pendante devant le Tribunal des mineurs pour des infractions antérieures. Le canton de Vaud a institué un Procureur général en application des art. 1 et 4 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur le Ministère public (LMPu/VD), ce qui rend compétent ce dernier — et non la Chambre des recours pénale — pour trancher le conflit de compétence matérielle entre autorités cantonales. La Chambre des recours pénale n’avait donc pas qualité pour statuer sur le recours, conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, et devait uniquement transmettre le recours à l’autorité compétente. Le Tribunal fédéral fonde sa décision sur l’art. 92 LTF (ou BGG) pour la recevabilité du recours, sur l’art. 3 al. 2, 4e phrase, DPMin et l’art. 40 ss. CPP pour la substance du conflit de compétence, et sur les art. 100 al. 1, 80, 107 al. 1, 78 et 92 al. 1 LTF pour les conditions de recours. Il applique également d’office le droit en vertu de l’art. 106 al. 1 LTF et vérifie la violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF.
Cette décision clarifie que les règles relatives aux conflits de for entre autorités d’un même canton s’appliquent aussi aux conflits de compétence matérielle, y compris lorsqu’une partie soulève le litige, et que l’autorité supérieure du Ministère public (Premier procureur ou Procureur général) est exclusivement compétente pour trancher un tel conflit lorsque le canton l’a instituée.
Regeste
Art. 92 BGG, Art. 3 Abs. 2 Satz 4 JStG, Art. 40 ff. StPO; Kompetenz zur Beurteilung von Zuständigkeitskonflikten zwischen der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Jugendstrafrechtspflege desselben Kantons. Die Weigerung der für das ordentliche Strafverfahren zuständigen Staatsanwaltschaft, eine Strafsache zugunsten einer Beurteilung durch die Organe der Jugendstrafrechtspflege abzutrennen, erschöpft sich in einer Weigerung der Staatsanwaltschaft, ihre Zuständigkeit zu verneinen. Da es sich um einen (selbständig eröffneten) Vor- bzw. Zwischenentscheid über die Zuständigkeit handelt, ist dagegen die Beschwerde in Strafsachen gestützt auf Art. 92 BGG zulässig (E. 1). Die Zuständigkeitsregeln und das Verfahren bei Gerichtsstandskonflikten zwischen Behörden desselben Kantons sind auch anwendbar bei Streitigkeiten über die materielle Zuständigkeit im selben Kanton. Falls der betroffene Kanton eine Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft vorgesehen hat (Art. 40 Abs. 1 StPO), so entscheidet diese den Zuständigkeitskonflikt; dies auch in Fällen, bei denen eine Partei ihn aufgeworfen hat (Art. 41 Abs. 1 StPO; E. 2). Regeste Art. 92 LTF, art. 3 al. 2, 4 e phrase, DPMin, art. 40 ss CPP; compétence pour statuer en cas de conflit entre la juridiction ordinaire et celle des mineurs d'un même canton. La décision refusant de disjoindre une cause en faveur de la juridiction des mineurs est en réalité un refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir. S'agissant d'une question de compétence, le recours en matière pénale est ouvert en application de l'art. 92 LTF (consid. 1). Les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation de for entre autorités d'un même canton s'appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle dans un même canton. Si le canton en question a institué un premier procureur ou un procureur général (art. 40 al. 1 CPP), il appartient à ce dernier de statuer, y compris lorsque le litige est soulevé par une partie (art. 41 al. 1 CPP; consid. 2). Regesto Art. 92 LTF, art. 3 cpv. 2 quarta frase DPMin, art. 40 segg. CPP; competenza per statuire in caso di conflitto tra la giurisdizione ordinaria e quella minorile di uno stesso Cantone. La decisione che rifiuta di disgiungere una causa a favore della giurisdizione minorile costituisce in realtà un rifiuto del pubblico ministero di rimettere la causa all'autorità eventualmente competente. Trattandosi di una questione di competenza, è aperta la via del ricorso in materia penale in applicazione dell'art. 92 LTF (consid. 1). Le regole relative alla competenza e allo svolgimento della procedura di contestazione del foro tra autorità dello stesso Cantone si applicano parimenti in caso di conflitto di competenza materiale nel medesimo Cantone. Se il Cantone in questione ha istituito un pubblico ministero superiore o generale (art. 40 cpv. 1 CPP), spetta a quest'ultimo pronunciarsi, anche quando la contestazione è sollevata da una parte (art. 41 cpv. 1 CPP; consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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