Prolongation détention provisoire violence conjugale: proportionnalité respectée, risque de fuite maintenu (art. 212 al. 3 CPP)
- Date
- 29.04.2020
- Numéro de dossier
- 1B_185/2020
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 10 Cst Art. 29 Cst Art. 31 Cst Art. 36 Cst Art. 5 CEDH Art. 212 CPP Art. 221 CPP
Résumé
Un homme séparé de son épouse fait l'objet d'une instruction pénale pour violences physiques répétées, menaces de mort et mise en danger de la vie d'autrui envers sa conjointe et sa belle-fille mineure entre octobre 2016 et août 2019. Arrêté le 22 août 2019, il est placé en détention provisoire pour risques de fuite, de collusion et de récidive. Après plusieurs prolongations, il sollicite sa libération en février 2020 en invoquant la disproportion de la mesure au vu de la durée déjà subie et de l'absence d'antécédents judiciaires. Le Tribunal cantonal rejette sa requête et confirme la détention jusqu'en mai 2020.
Le Tribunal fédéral rejette le recours contre la décision de prolongation de la détention provisoire. La Cour constate que la détention, d'une durée de sept mois au moment de la décision attaquée, n'est pas disproportionnée par rapport à la peine privative de liberté prévisible, laquelle peut atteindre cinq ans pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui selon l'article 129 alinéa 1 CP, sans compter les autres infractions de lésions corporelles simples passibles de trois ans d'emprisonnement maximal. Bien que le recourant invoque l'octroi possible d'un sursis, celui-ci n'étant pas d'emblée évident, il ne peut être pris en compte pour limiter la durée de la détention provisoire conformément à l'article 212 alinéa 3 CPP.
S'agissant du droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., la motivation de l'autorité cantonale, quoique sommaire, est jugée suffisante pour permettre au justiciable de comprendre les motifs de la décision et d'exercer utilement ses droits de recours. L'argument tiré de la comparaison avec d'affaires similaires est écarté, car la fixation de la peine relève de l'individualisation et ne permet pas de tirer des conclusions absolues sur la peine prévisible.
Enfin, le risque de fuite demeure concret et probable malgré la durée de détention déjà subie et l'absence d'antécédents judiciaires. La communication de fin d'enquête rendant le renvoi en jugement plus concret relativise l'incidence de la détention passée sur la volonté de fuir. Ni la saisie des documents d'identité ni le port d'un bracelet électronique ne constituent des garanties suffisantes pour écarter ce risque, lequel suffit à lui seul à justifier le maintien de la détention provisoire au sens de l'article 221 alinéa 1 CPP et de l'article 5 paragraphe 3 CEDH. L'expertise de crédibilité sollicitée concernant la fille du recourant ne modifie pas cette appréciation.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant et une indemnité de 1'500 francs est allouée à son avocat d'office, supportée par la caisse du Tribunal fédéral.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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