Détention administrative prolongée jusqu'à six mois: principe de célérité respecté malgré absence de laissez-passer (art. 5 CEDH)
- Date
- 21.01.2025
- Numéro de dossier
- 2C_602/2024
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant présumé libérien, arrivé en Suisse en 2012 sans documents d'identité et condamné à seize reprises pour infractions aux étrangers et stupéfiants, fait l'objet d'une détention administrative en vue du renvoi. Après avoir violé plusieurs assignations territoriales et interdictions de pénétrer dans certaines zones, il est placé en détention le 8 juin 2024. Les autorités genevoises et fédérales multiplient les démarches auprès des délégations de Sierra Leone et du Liberia ainsi que via Frontex pour obtenir un laissez-passer, mais sans succès immédiat. La détention est régulièrement prolongée jusqu'au 7 décembre 2024. Libéré à cette date, le recourant conteste devant le Tribunal fédéral la légalité de la dernière prolongation en invoquant une violation du principe de célérité et de proportionnalité liée à l'absence de document de voyage.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que la détention administrative prolongée jusqu'au 7 décembre 2024 était conforme au droit. L'autorité constate que les motifs de détention prévus à l'article 76 alinéa 1 lettre b chiffres 1, 3 et 4 LEI sont remplis, le recourant ayant quitté sa région assignée et refusé de collaborer aux instructions des autorités.
S'agissant du grief tiré de l'article 5 paragraphe 1 CEDH et du principe de célérité, le Tribunal relève que les autorités suisses ont agi avec diligence. Dix jours seulement après la mise en détention, le recourant a été présenté à une délégation sierra-léonaise. Par la suite, le Secrétariat d'État a transmis les résultats, relancé l'autorité d'immigration de Sierra Leone, sollicité Frontex pour exercer une pression supplémentaire et poursuivi les négociations avec l'ambassade du Libéria à Paris. Il ne s'est jamais écoulé plus de deux mois sans mesure concrète en vue du renvoi. De plus, le recourant a refusé de contacter sa représentation consulaire pour faciliter son identification, ce qui justifie que les délais ne lui soient pas imputés exclusivement.
Sur le plan de la proportionnalité au sens de l'article 36 alinéa 3 Cst., la durée totale de la détention n'a pas dépassé le plafond légal de six mois fixé par l'article 79 alinéa 1 LEI. Cette mesure était justifiée par l'échec préalable de mesures moins coercitives, notamment deux assignations territoriales non respectées. La demande d'assistance judiciaire est également rejetée car le recours était dénué de chances de succès, bien qu'aucun frais judiciaire ne soit perçu.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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