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Justizze. Art. 221 CPP

Tribunal fédéral

Détention provisoire maintenue malgré absence de fuite antérieure: risque probable vu liens ténus et peine concrète (art. 221 CPP)

Date
03.05.2019
Numéro de dossier
1B 174/2019
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 10 Cst Art. 29 Cst Art. 31 Cst Art. 36 Cst Art. 221 CP Art. 221 CPP

Résumé

Un ressortissant turc d'origine kurde, résidant en Suisse depuis 2014 sans emploi régulier et avec des attaches familiales limitées, conteste son placement en détention provisoire pour incendie intentionnel aggravé. Bien qu'il n'ait pas tenté de fuir entre l'ouverture de la procédure en 2016 et son arrestation en janvier 2019, le Ministère public a notifié un avis de prochaine clôture de l'instruction en février 2019, rendant la menace d'une peine privative de liberté minimale de trois ans concrète. Le recourant invoque également un défaut de motivation concernant le risque de fuite et conteste le rejet de sa demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure cantonale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours contre le maintien de la détention provisoire. La cour confirme l'existence d'un risque de fuite probable au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, justifiant la privation de liberté conformément aux art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst. Bien que le recourant n'ait pas fui durant la longue période d'instruction ouverte depuis août 2016, cette circonstance ne suffit pas à écarter le danger. La notification de l'avis de prochaine clôture de l'instruction en février 2019 a rendu la perspective d'une condamnation pour incendie intentionnel aggravé (peine minimale de trois ans selon l'art. 221 al. 2 CP) suffisamment concrète pour inciter à la fuite.

Ce risque est corroboré par les attaches ténues du prévenu en Suisse: présent depuis 2014, il ne dispose d'aucune activité professionnelle régulière, perçoit uniquement des revenus d'aide sociale ou liés à un centre de requérants d'asile, et seule sa mère réside dans le pays. Ces éléments objectifs, combinés à la gravité de l'infraction reprochée, fondent valablement la crainte que l'intéressé ne quitte le territoire ou ne se cache pour échapper à la procédure pénale.

Le grief tiré d'un prétendu défaut de motivation est écarté, car l'autorité cantonale a examiné le risque de fuite et le recourant peut comprendre la portée de la décision, ce qui respecte l'art. 29 al. 2 Cst. Quant à la contestation relative à l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale, elle est déclarée irrecevable faute de discussion succincte des motifs de l'arrêt attaqué, violant ainsi l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. La requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral est rejetée, mais aucun frais judiciaire n'est perçu compte tenu de la situation financière du recourant.

Regeste

détention provisoire | Procédure pénale

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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