Détenu conteste la surface de sa cellule double: embrasure incluse, espace net supérieur à 4 m², pas de violation (art. 3 CEDH)
- Date
- 02.12.2020
- Numéro de dossier
- 1B_390/2020
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un détenu provisoire incarcéré à la Prison du Bois-Mermet depuis avril 2019 conteste les conditions de sa détention devant le Tribunal fédéral. Il soutient que la surface de sa cellule double a été calculée de manière erronée par les instances cantonales, car l'embrasure de la porte ne devrait pas être comptabilisée dans l'espace vital disponible. Le recourant invoque une violation de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'une atteinte à la dignité humaine et demande la constatation du caractère illicite de ses conditions de détention pour toute la durée de son incarcération.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que les conditions de détention du recourant sont conformes au droit fédéral et conventionnel. La cour constate que le détenu dispose d'une surface individuelle nette de 4,0475 m² après déduction des installations sanitaires et du mobilier, ce qui dépasse le standard minimal de 4 m² retenu par la jurisprudence fédérale pour les cellules collectives.
Contrairement à l'argument du recourant, la surface au sol de l'embrasure de la porte doit être incluse dans le calcul de l'espace disponible, car il s'agit d'un espace vide effectivement à disposition des détenus. Le fait que la hauteur de cette embrasure soit légèrement inférieure à la taille du détenu ne modifie pas cette appréciation juridique. L'occupation de la cellule par deux personnes disposant chacune de plus de 4 m² ne constitue ni un traitement dégradant ni une violation de la dignité humaine.
Le recourant n'ayant soulevé aucun autre aspect des conditions de sa détention dans son mémoire, le recours est intégralement rejeté sur la base de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Constitution fédérale et de l'article 10 alinéa 3 de la Constitution fédérale. Les demandes d'assistance judiciaire sont admises et les frais judiciaires sont dispensés.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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