Tribunal administratif fédéral
Rejet de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave malgré intégration professionnelle, séjour irrégulier prolongé et possibilités de réintégration (art. 14 al. 2 LAsi)
- Date
- 18.12.2018
- Numéro de dossier
- F-7621/2016
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant guinéen entré illégalement en Suisse en 2009 et débouté de sa demande d'asile sollicite une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave fondée sur son intégration professionnelle réussie en tant que cuisinier qualifié. Le Secrétariat d'Etat aux migrations refuse d'approuber cette autorisation, estimant que l'intégration n'est pas suffisamment poussée et que le requérant a prolongé artificiellement son séjour en cachant sa véritable nationalité. Le recourant conteste ce refus devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant notamment son parcours professionnel exemplaire, son autonomie financière et la protection de sa vie privée selon l'article 8 CEDH.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus d'approbation d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'article 14 alinéa 2 LAsi. Bien que le recourant ait démontré une intégration professionnelle remarquable avec un CFC de cuisinier et un emploi stable, il ne remplit pas les conditions strictes de la disposition.
La durée du séjour ne peut être prise en compte favorablement car le recourant a séjourné sans titre valable pendant près de deux ans après l'échéance du délai de départ fixé au 3 avril 2014. Il a refusé de coopérer à l'exécution du renvoi et a dissimulé sa nationalité guinéenne jusqu'en février 2016, prolongeant ainsi artificiellement sa présence en Suisse. Ce comportement dilatoire empêche de retenir un cas de rigueur grave au sens de l'article 14 alinéa 2 lettre c LAsi en relation avec l'article 31 OASA.
Sur le plan de l'intégration, si les efforts professionnels sont louables, ils ne constituent pas une ascension exceptionnelle justifiant un permis humanitaire. Les compétences acquises facilitent au contraire la réintégration en Guinée, pays où le recourant a vécu toute son enfance et adolescence avant de partir à 19 ans. L'absence de problèmes de santé graves et l'âge jeune du requérant renforcent cette possibilité de retour. Concernant l'article 8 CEDH, le séjour inférieur à dix ans et l'absence d'intégration sociale particulièrement poussée excluent une violation du droit au respect de la vie privée, d'autant que la période de séjour irrégulier ne peut être considérée comme régulière.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l'article 63 alinéa 1 PA.
Regeste
Personnes relevant du domaine de l'asile
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Refus prolongation permis après divorce rapide: violences non prouvées, retour Maroc possible (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Expulsion d'un ressortissant éthiopien condamné pour trafic de drogue: clause de rigueur écartée, non-refoulement respecté (art. 66a al. 2 CP)
- Rejet admission provisoire mère et fils mineur burundais: soins psychiatriques disponibles au Burundi, séjour <10 ans, égalité respectée (art. 83 LEI)
- Recours iraniens: situation politique incertaine, qualité de réfugié et asile non tranchés, cause renvoyée au SEM (Art. 14 al. 2 let. a LAsi)
- Rente d'invalidité réduite à la retraite: application rétroactive de l'art. 20 al. 2ter LAA et absence de discrimination (art. 8 al. 1 Cst)
- Père conteste contributions d'entretien et interdiction de départ: griefs constitutionnels irrecevables ou infondés, recours rejeté (art. 109 al. 2 let. a LTF)
- Recours contre refus d'ordinateur aux examens de maturité pour dyspraxie: preuves insuffisantes, rejet (art. 8 Cst., art. 2 LHand)
- Père suisse demande le regroupement familial tardif de sa fille srilankaise mineure entrée illégalement : absence de raisons familiales majeures et de cas de rigueur (art. 47 al. 4 LEI)