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Justizze. Art. 14 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Rejet de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur grave malgré intégration professionnelle, séjour irrégulier prolongé et possibilités de réintégration (art. 14 al. 2 LAsi)

Date
18.12.2018
Numéro de dossier
F-7621/2016
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 14 LAsi Art. 8 Cst Art. 8 CEDH Art. 31 OASA

Résumé

Un ressortissant guinéen entré illégalement en Suisse en 2009 et débouté de sa demande d'asile sollicite une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave fondée sur son intégration professionnelle réussie en tant que cuisinier qualifié. Le Secrétariat d'Etat aux migrations refuse d'approuber cette autorisation, estimant que l'intégration n'est pas suffisamment poussée et que le requérant a prolongé artificiellement son séjour en cachant sa véritable nationalité. Le recourant conteste ce refus devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant notamment son parcours professionnel exemplaire, son autonomie financière et la protection de sa vie privée selon l'article 8 CEDH.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus d'approbation d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'article 14 alinéa 2 LAsi. Bien que le recourant ait démontré une intégration professionnelle remarquable avec un CFC de cuisinier et un emploi stable, il ne remplit pas les conditions strictes de la disposition.

La durée du séjour ne peut être prise en compte favorablement car le recourant a séjourné sans titre valable pendant près de deux ans après l'échéance du délai de départ fixé au 3 avril 2014. Il a refusé de coopérer à l'exécution du renvoi et a dissimulé sa nationalité guinéenne jusqu'en février 2016, prolongeant ainsi artificiellement sa présence en Suisse. Ce comportement dilatoire empêche de retenir un cas de rigueur grave au sens de l'article 14 alinéa 2 lettre c LAsi en relation avec l'article 31 OASA.

Sur le plan de l'intégration, si les efforts professionnels sont louables, ils ne constituent pas une ascension exceptionnelle justifiant un permis humanitaire. Les compétences acquises facilitent au contraire la réintégration en Guinée, pays où le recourant a vécu toute son enfance et adolescence avant de partir à 19 ans. L'absence de problèmes de santé graves et l'âge jeune du requérant renforcent cette possibilité de retour. Concernant l'article 8 CEDH, le séjour inférieur à dix ans et l'absence d'intégration sociale particulièrement poussée excluent une violation du droit au respect de la vie privée, d'autant que la période de séjour irrégulier ne peut être considérée comme régulière.

Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l'article 63 alinéa 1 PA.

Regeste

Personnes relevant du domaine de l'asile

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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