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Justizze. Art. 50 LEI

Tribunal administratif fédéral

Refus prolongation permis après divorce rapide: violences non prouvées, retour Maroc possible (art. 50 al. 1 let. b LEI)

Date
08.09.2026
Numéro de dossier
F-3534/2024
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 50 LEI Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 126g LEI Art. 3 CEDH Art. 31 OASA Art. 77 OASA

Résumé

Une ressortissante marocaine née en 2001 a épousé un Suisse en août 2021 et obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial en avril 2022. Le couple s'est séparé dès mai 2022, soit un mois après son arrivée, et le divorce a été prononcé en février 2023. La recourante allègue avoir subi des violences psychologiques et économiques de la part de son ex-conjoint, invoquant un état dépressif sévère, des idées suicidaires et une hospitalisation en septembre 2025. Elle soutient que sa réintégration au Maroc est compromise en tant que femme divorcée rejetée par sa famille. Le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus d'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour et l'ordre de renvoi. La condition de durée minimale de trois ans de vie commune prévue à l'article 50 alinéa 1 lettre a de la loi sur les étrangers et l'intégration n'est pas remplie, la cohabitation effective ayant cessé après seulement un mois.

S'agissant des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 alinéa 1 lettre b de la même loi, le tribunal constate que les attestations du centre LAVI et du centre d'accueil C., ainsi que les rapports médicaux, reposent principalement sur les déclarations de la recourante formulées après la fin de la vie commune. L'ordonnance de classement pénal du 2 février 2023 et la brièveté de la relation ne permettent pas d'établir des violences conjugales d'une intensité et d'un caractère systématique suffisants pour justifier un droit au séjour. De plus, bien que la stigmatisation des femmes divorcées au Maroc soit reconnue, la recourante dispose encore de liens familiaux et d'une formation complète lui permettant de rechercher un emploi, de sorte que sa réintégration sociale n'est pas fortement compromise.

L'état de santé psychique altéré, incluant un épisode dépressif et une tentative de suicide, ne constitue pas un cas de rigueur extrême au sens de l'article 31 alinéa 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative. Le Maroc dispose d'un système de santé développé offrant des soins psychiatriques accessibles, y compris via le RAMED pour les personnes précaires. Enfin, l'exécution du renvoi ne viole pas l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme car aucun risque de déclin grave, rapide et irréversible de l'état de santé n'est établi, et l'aptitude au voyage devra être évaluée au moment de l'exécution conformément à l'article 71b de la loi sur les étrangers et l'intégration.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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