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Justizze. Art. 2 LHand

Tribunal administratif fédéral

Recours contre refus d'ordinateur aux examens de maturité pour dyspraxie: preuves insuffisantes, rejet (art. 8 Cst., art. 2 LHand)

Date
30.07.2026
Numéro de dossier
B-4709/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 2 LHand Art. 8 LHand Art. 13 PA Art. 49 PA Art. 8 CC

Résumé

Un candidat présentant un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et une dyspraxie a demandé des mesures de compensation pour les examens suisses de maturité de la session été 2026 auprès de la Commission suisse de maturité. L'autorité a accordé du temps supplémentaire et l'usage d'un ordinateur pour les langues, mais a refusé l'ordinateur pour les épreuves d'histoire et de géographie en raison de la faible production écrite attendue. Le recourant conteste ce refus devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant que son écriture est illisible et que l'ordinateur lui permettrait d'améliorer le contenu de ses réponses, produisant un nouveau certificat médical de son pédiatre.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours, considérant que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne constitue pas un excès de pouvoir d'appréciation.

La juridiction rappelle que selon l'article 8 alinéa 2 de la Constitution et la Loi sur l'égalité pour les handicapés, les mesures compensatoires doivent uniquement pallier les désavantages liés au handicap sans avantager le candidat ni réduire les exigences matérielles de l'examen. En l'espèce, aucun document médical ne démontre le degré de gravité de la dyspraxie ni ses répercussions concrètes lors des épreuves d'histoire et de géographie. Le bilan psychologique ne pose pas de diagnostic de dyspraxie, le certificat psychiatrique ne précise pas la sévérité du trouble comme l'exige la directive sur l'harmonisation des mesures de compensation, et le certificat pédiatrique récent manque d'éléments cliniques objectifs pour étayer l'allégation d'une écriture illisible nécessitant impérativement un ordinateur.

De plus, l'argument tiré de l'amélioration possible du contenu des réponses via l'ordinateur est irrecevable car il touche à la qualité de la prestation évaluée et non à la compensation d'un handicap graphomoteur. Concernant le temps supplémentaire, les dix minutes accordées pour les épreuves de 80 minutes correspondent à 12,5% de la durée, ce qui respecte la fourchette de 10 à 15% préconisée par la directive administrative applicable. Le recourant n'apporte aucune preuve concrète démontrant que ce délai serait insuffisant pour des épreuves ne requérant que des réponses brèves. La procédure étant gratuite en vertu de la loi sur l'égalité pour les handicapés, aucun frais n'est perçu et aucun dépens n'est alloué.

Cette décision illustre l'application stricte du fardeau de la preuve en matière de mesures compensatoires, où la simple assertion médicale sans corroboration clinique détaillée ne suffit pas à imposer une adaptation formelle modifiant les conditions d'évaluation standard.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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