Tribunal administratif fédéral
Famille géorgienne avec enfant atteint d'une maladie congénitale demande l'asile en Suisse après plusieurs demandes en Europe : non-entrée en matière fondée sur la procédure Dublin et transfert vers la France confirmé (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 05.10.2017
- Numéro de dossier
- F-5455/2017
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 108 LAsi Art. 29a OA Art. 32 OA Art. 5 PA Art. 52 PA Art. 56 PA Art. 65 PA
Résumé
Une famille géorgienne composée de deux parents et de leur enfant mineur a déposé une demande d'asile en Suisse après avoir déjà introduit des demandes d'asile en Allemagne, en Espagne et en France. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a constaté que la France était l'État membre responsable selon le règlement Dublin III et a notifié aux recourants une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la France. Les recourants ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment l'état de santé grave de leur fille, atteinte d'une maladie congénitale nécessitant une prise en charge médicale multidisciplinaire, ainsi que des problèmes de santé de chacun des parents. Ils ont également fait valoir des difficultés rencontrées lors de leur séjour précédent en France.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours des recourants. Il confirme que le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile et à ordonner leur transfert vers la France, conformément à l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile (LAsi), car la France a expressément accepté de reprendre en charge la famille sur la base des articles 18 paragraphe 1 lettre d et 20 paragraphe 5 du règlement Dublin III. Le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison sérieuse de croire à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile française ou dans ses conditions d'accueil, ce qui exclut l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement Dublin III. Il souligne que les recourants n'ont fourni aucun élément concret démontrant que la France violerait le principe de non-refoulement à leur égard, ni qu'ils seraient privés durablement d'un accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive européenne sur l'accueil. Concernant les arguments médicaux, le Tribunal retient que l'état de santé de l'enfant, bien que nécessitant une évaluation globale et multidisciplinaire, ne présente pas la gravité extrême requise par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Paposhvili c. Belgique) pour interdire un transfert au titre de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. De même, les troubles de santé des parents sont jugés légers et non urgents, ne justifiant pas non plus un refus de transfert. Le Tribunal conclut que le SEM a correctement examiné les éventuelles « raisons humanitaires » au sens de l'article 29a alinéa 3 de l'ordonnance sur l'asile (OA 1) sans arbitraire ni violation du principe d'égalité de traitement. Le recours est donc rejeté comme manifestement infondé, avec mise à la charge des recourants des frais de procédure de 750 francs et rejet de leur demande d'assistance judiciaire partielle.
Cette décision illustre l'application stricte du principe « one chance only » du règlement Dublin III et la haute exigence posée par la jurisprudence européenne pour invoquer des motifs médicaux empêchant un transfert, exigeant une détérioration grave, rapide et irréversible de l'état de santé en l'absence de traitement immédiat et spécifique.
Regeste
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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