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Justizze. Art. 62 LEI

Tribunal administratif fédéral

Étrangère kosovare dépendante de l'aide sociale et condamnée plusieurs fois : refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi justifiés (art. 62 al. 1 let. e LEI)

Date
05.11.2020
Numéro de dossier
F-5145/2019
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30 LEI Art. 51 LEI Art. 62 LEI Art. 96 LEI Art. 13 Cst Art. 8 CEDH Art. 83 LEI.

Résumé

Une ressortissante kosovare, arrivée en Suisse en 2003, a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Après la dissolution de son mariage, elle a continué à résider en Suisse sur la base d'une autorisation temporaire renouvelée à plusieurs reprises. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a refusé d'approuver la prolongation de cette autorisation et a ordonné son renvoi, au motif qu'elle dépendait durablement de l'aide sociale et avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment ses liens familiaux avec ses deux enfants aînés, ressortissants suisses, et sa fille cadette, ainsi que son droit au respect de la vie familiale et privée garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de la requérante contre la décision du SEM du 2 septembre 2019 refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et ordonnant son renvoi. Le Tribunal constate que la requérante remplit le motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI, car elle a perçu des prestations d'aide sociale pour un montant total de 229'207.55 francs depuis janvier 2006, qu'elle n'a pas fourni de preuves probantes d'efforts particuliers pour améliorer sa situation financière après les avertissements répétés du Service de la population du canton de Vaud, et que son contrat de travail temporaire conclu en février 2020 ne couvrait pas entièrement ses besoins, le salaire de 2'975.39 francs étant inférieur au revenu d'insertion de 3'535 francs qu'elle percevait encore en juillet 2019. En outre, le Tribunal estime que la requérante ne peut se prévaloir d'un droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, car elle n'a pas établi de lien économique étroit avec ses deux enfants aînés, n'ayant jamais versé la pension alimentaire de 300 ou 350 francs mensuels qui lui avait été imposée par le jugement de divorce du 29 octobre 2010, comme l'a confirmé son ex-époux dans une lettre du 20 février 2017. Le Tribunal relève également que la requérante a été condamnée à cinq reprises entre 2009 et 2018, notamment pour conduite sans permis, vol de véhicule et incitation au séjour illégal, ce qui dénote une propension à ne pas respecter les lois suisses et exclut tout comportement irréprochable requis pour bénéficier d'une protection particulière. Il juge enfin que la poursuite de la relation familiale à distance est envisageable, les enfants aînés âgés de 17 et 15 ans pouvant se déplacer pendant leurs vacances pour rendre visite à leur mère au Kosovo, et que la requérante ne peut se prévaloir d'une intégration approfondie en Suisse en raison de sa dette sociale et de ses condamnations, ce qui exclut également toute protection fondée sur le droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH. La décision du SEM est donc conforme à l'art. 96 LEI et à l'art. 8 par. 2 CEDH. Le Tribunal confirme également le renvoi et son exécution, car aucun obstacle sérieux à son retour au Kosovo n'a été démontré, notamment aucune pathologie grave nécessitant des soins spécifiques indisponibles sur place, et la présence de ses enfants en Suisse ne constitue pas un obstacle à l'exécution, la relation pouvant être maintenue par les moyens modernes de communication. Les frais de procédure sont mis à la charge de la requérante, mais celle-ci bénéficie de l'assistance judiciaire totale, et son avocat reçoit une indemnité de 2'500 francs pour ses honoraires, conformément aux art. 64 al. 2 à 4 et 65 al. 3 PA en relation avec le FITAF.

Regeste

suite à la dissolution de la famille

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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