Tribunal administratif fédéral
Famille afghane reconnue réfugiée en Grèce: non-entrée en matière et renvoi licites malgré problèmes de santé (art. 31a LAsi, art. 83 LEI)
- Date
- 30.07.2026
- Numéro de dossier
- F-4943/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 6a LAsi Art. 31a LAsi Art. 3 CDE Art. 2 CEDH Art. 3 CEDH
Résumé
Une famille afghane composée de deux parents et de deux filles mineures, reconnue réfugiée en Grèce où elle détient un permis de séjour valide, dépose une demande d'asile en Suisse un mois plus tard. Le Secrétariat d'Etat aux migrations refuse d'entrer en matière au motif que la Grèce constitue un Etat tiers sûr et ordonne le renvoi vers ce pays. Les requérants contestent cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant notamment l'état de santé vulnérable des enfants et de la mère, incluant des troubles psychiques et des tendances suicidaires chez celle-ci, ainsi que des difficultés présumées d'accès au logement et à l'emploi en Grèce. Ils sollicitent également l'assistance judiciaire partielle.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la Grèce. La Cour confirme que la Grèce est un Etat tiers sûr au sens de l'article 31a alinéa 1 lettre a LAsi, car les autorités grecques ont accepté la réadmission des intéressés qui y bénéficient déjà du statut de réfugié et d'un permis de séjour valable.
S'agissant de la licéité du renvoi au regard de l'article 83 alinéa 3 LEI et des articles 2 et 3 CEDH, le Tribunal relève que les affections physiques des enfants (problèmes dentaires, infections, malnutrition modérée) sont sous contrôle médical et ne constituent pas un obstacle au voyage. Concernant la symptomatologie anxio-dépressive et les tendances suicidaires de la mère, la jurisprudence établit que celles-ci ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi; il appartient aux autorités de prendre des mesures concrètes pour prévenir tout danger lors du transfert. Les requérants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'aide en Grèce ni prouver une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, d'autant qu'ils n'y ont séjourné que brièvement avant de venir en Suisse.
Quant à l'exigibilité du renvoi selon l'article 83 alinéas 4 et 5 LEI, la présomption légale s'applique aux ressortissants d'Etats membres de l'UE. Bien que des conditions plus strictes concernent les familles avec enfants, les requérants n'ont fourni aucun élément concret attestant d'une urgence existentielle individuelle. L'intérêt supérieur des enfants mineurs, protégé par l'article 3 CDE, commande ici le maintien de l'unité familiale et leur retour avec leurs parents. Le renvoi étant techniquement possible grâce à l'accord de réadmission grec (art. 83 al. 2 LEI), toutes les conditions cumulatives sont remplies.
Sur le plan procédural, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise conformément à l'article 65 alinéa 1 PA, les conclusions n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence des requérants étant admise. Aucun frais de procédure n'est perçu et aucune dépense n'est allouée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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