Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile afghan protégé en Grèce: renvoi licite et exigible malgré problèmes de santé (art. 31a al. 1 let. a LAsi)
- Date
- 29.07.2026
- Numéro de dossier
- F-5060/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 6a LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDH Art. 32 OA1
Résumé
Un ressortissant afghan né en 1997 a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 avril 2026. Une comparaison dactyloscopique Eurodac a révélé qu'il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce le 22 janvier 2026. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur sa requête et a ordonné son renvoi en Grèce par décision du 13 juillet 2026. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant des conditions de vie difficiles en Grèce, un accès restreint aux soins médicaux et divers troubles de santé incluant asthme, bronchite asthmatiforme, gastrite probable et douleurs articulaires. Il sollicite également l'octroi de l'admission provisoire et de l'assistance judiciaire partielle.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi en Grèce. La Grèce constitue un État tiers sûr au sens de l'article 31a alinéa 1 lettre a de la loi sur l'asile, car le recourant y bénéficie d'une protection internationale et dispose d'un permis de séjour valable jusqu'au 21 janvier 2029, les autorités grecques ayant accepté sa réadmission par acte du 28 avril 2026.
L'exécution du renvoi est licite au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 83 alinéa 3 de la loi sur les étrangers et l'intégration. Rien n'indique que le recourant serait exposé à un traitement inhumain ou dégradant en Grèce. Concernant son état de santé caractérisé par asthme, bronchite asthmatiforme, gastrite probable et douleurs articulaires, le seuil de gravité restrictif établi par la jurisprudence Paposhvili et Savran n'est pas atteint. Les rapports médicaux montrent que le recourant a bénéficié de traitements en Grèce, notamment Ventolin depuis trois ans, et aucune preuve concrète ne démontre qu'il serait durablement privé d'accès aux soins médicaux dans ce pays.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible selon l'article 83 alinéa 5 de la loi sur les étrangers et l'intégration. La présomption légale d'exigibilité pour les États membres de l'UE n'est pas renversée par les difficultés alléguées concernant le logement, l'emploi ou l'accès aux cours de langue. Le recourant avait initialement trouvé un travail et bénéficié d'aide financière et médicale en Grèce. Ses affections médicales ne sont pas d'une nature ou intensité telle que le renvoi le mettrait concrètement en danger au sens de l'article 83 alinéa 4 de la loi sur les étrangers et l'intégration. Le renvoi est enfin possible conformément à l'article 83 alinéa 2 de la loi sur les étrangers et l'intégration, les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée car le recours est manifestement infondé. Les frais de procédure de 1000 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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