Tribunal administratif fédéral
Fils bangladais arrivé à 14 ans, scolarisé et intégré en Suisse obtient une régularisation pour cas de rigueur, tandis que sa mère voit son renvoi renvoyé pour instruction complémentaire (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 12.01.2022
- Numéro de dossier
- F-3243/2020
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 30 LEI Art. 58a LEI Art. 83 LEI Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 31 OASA
Résumé
A._______, ressortissante bangladaise entrée en Suisse en 2010 avec sa famille au bénéfice d’une carte de légitimation du DFAE, et son fils B._______, né en 1995, ont demandé une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève avait donné une suite favorable à leur requête, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le SEM a refusé cette approbation et prononcé leur renvoi de Suisse, estimant que leur intégration était insuffisante et que leur situation ne constituait pas un cas individuel d’extrême gravité. Les deux requérants ont formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment leur intégration, leurs liens familiaux et les difficultés de réintégration au Bangladesh.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours en ce qui concerne B._______ et approuve l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur sur la base de l’article 30 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers (LEI), reconnaissant un cas individuel d’extrême gravité. Cette décision repose sur le fait que B._______ est arrivé en Suisse à l’âge de quatorze ans, y a passé plus de onze ans, y a achevé sa scolarité avec de très bons résultats, y a développé une intégration socioculturelle réussie (bon niveau de français, membres de deux associations, neuf lettres de soutien élogieuses), y a construit une carrière professionnelle stable et ascendante (de cuisinier à « responsable de zone/assistant manager » avec contrat à durée indéterminée, recommandations enthousiastes, promotion imminente à chef d’équipe avec salaire fixe), et y a acquis une autonomie financière (aucune aide sociale, aucune poursuite, salaire mensuel entre 3'200 et 4'200 francs). En revanche, le Tribunal confirme le refus d’approbation pour A._______, car son séjour fondé sur une carte de légitimation temporaire ne compte pas pour la durée de résidence pertinente, elle ne maîtrise pratiquement pas le français, n’a pas prouvé d’activité lucrative, dépend financièrement de ses enfants, et ses relations avec ses enfants majeurs ne constituent pas un lien de dépendance au sens de l’article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Toutefois, le Tribunal annule la décision du SEM concernant l’exécution du renvoi d’A._______, car le SEM n’a pas procédé à des mesures d’instruction complémentaires sur sa situation de femme seule au Bangladesh, où des rapports internationaux documentent une vulnérabilité extrême des femmes isolées en matière d’accès au logement, à la justice, au marché du travail et à la vie sociale, ce qui rend l’exécution du renvoi potentiellement contraire à l’article 83 alinéa 4 LEI. Le Tribunal renvoie donc la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur cette question. Les recourants supportent des frais de procédure réduits de 300 francs, mais obtiennent une restitution de 700 francs sur leur avance de frais et une indemnité de dépens réduite de 1’800 francs à charge du SEM. Cette décision est notable pour sa confirmation stricte de la jurisprudence restrictive sur les cas de rigueur tout en soulignant l’obligation d’instruction approfondie sur les risques spécifiques liés au statut personnel de l’étranger dans son pays d’origine, notamment pour les femmes seules.
Regeste
Cas individuels d'une extrême gravité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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