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Justizze. Art. 3 ALCP.

Tribunal administratif fédéral

Mère âgée et malade de ressortissante bulgare demande le regroupement familial en Suisse : absence de dépendance financière prouvée et soins essentiels disponibles en Macédoine du Nord (art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP)

Date
18.08.2023
Numéro de dossier
F-2600/2021
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30 LEI Art. 83 LEI Art. 3 ALCP. Art. 8 CEDH

Résumé

Une ressortissante de Macédoine du Nord, âgée de 68 ans au moment de son entrée en Suisse, a sollicité une autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de sa fille, ressortissante bulgare titulaire d’un permis UE/AELE. Elle invoquait son état de santé grave (cardiopathie ischémique et valvulaire, diabète, syndrome parkinsonien, apnées du sommeil), sa dépendance totale à l’égard de sa fille pour la prise de médicaments et les soins quotidiens, ainsi que l’absence de soutien familial ou social dans son pays d’origine. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé l’approbation de l’autorisation de séjour, estimant qu’elle ne remplissait ni les conditions du regroupement familial au sens de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), ni celles d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de la loi sur les étrangers (LEI), ni celles d’une protection au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La requérante a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l’annulation de la décision du SEM et l’octroi d’un permis de séjour ou, subsidiairement, d’une admission provisoire.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la requérante n’a pas prouvé être « à la charge » de sa fille au sens de l’article 3 par. 2 let. b de l’Annexe I de l’ALCP : bien qu’elle perçoive une pension de retraite de 11'848 denars macédoniens (environ 189 francs suisses) par mois, elle allègue recevoir environ 300 francs mensuels en espèces de ses enfants, mais n’a produit aucune preuve bancaire, fiscale ou autre pour étayer cette affirmation, ni justifié pourquoi un mandataire ne pouvait agir à sa place ; ses allégations sur la donation d’un bien immobilier restent également non documentées. Ensuite, le Tribunal estime que son séjour en Suisse depuis janvier 2020 ne peut fonder un cas d’extrême gravité, car il résulte d’une entrée illégale sans visa national, n’est fondé que sur une tolérance cantonale et l’effet suspensif du recours, et ne s’accompagne d’aucune intégration linguistique, sociale ou professionnelle remarquable. Concernant son état de santé, le Tribunal reconnaît la sévérité de ses pathologies mais relève qu’elle était déjà suivie médicalement en Macédoine du Nord avant son arrivée en Suisse, que les traitements nécessaires y sont disponibles, que le système de santé y assure des prestations de bon niveau, et que rien ne démontre que le soutien dont elle a besoin ne puisse être fourni par des tiers dans son pays d’origine, avec l’aide financière éventuelle de ses enfants. Enfin, le Tribunal conclut que la relation entre la requérante et sa fille, bien que forte, ne constitue pas un « lien de dépendance particulier » au sens de la jurisprudence stricte sur l’article 8 par. 1 CEDH, car elle a vécu seule et été soignée sans aide logistique de ses enfants pendant de nombreuses années, y compris après le décès de son époux. Les normes portant sur le regroupement familial (L1), la dérogation pour cas d’extrême gravité (L18), l’inexigibilité du renvoi pour raisons médicales (L23) et la protection de la vie familiale (L12, L13) ont toutes été appliquées pour aboutir à ce rejet. Les frais de procédure, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la requérante. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les conditions de dépendance financière et de dépendance médicale spécifique sont vérifiées dans les demandes de regroupement familial pour ascendants, même en présence de pathologies graves.

Regeste

Cas individuels d'une extrême gravité

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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