Tribunal administratif fédéral
Renvoi Dublin vers la France après deux transferts antérieurs et absence de nouvelle demande d’asile formelle en Suisse : décision confirmée (art. 64a al. 1 LEI)
- Date
- 18.04.2024
- Numéro de dossier
- F-1783/2024
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 64 LEI Art. 64a LEI Art. 83 LEI Art. 11c LAsi Art. 83 LTF Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 5 PA
Résumé
Un ressortissant ivoirien, ayant déjà été renvoyé en France en 2022 puis à nouveau en 2024 après avoir déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse, fait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi Dublin vers la France. Il conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu’il souhaite obtenir une « deuxième chance » en Suisse et craint d’être renvoyé en Côte d’Ivoire après le rejet de sa demande d’asile en France. La question centrale est de savoir si le renvoi vers la France est licite, raisonnablement exigible et conforme aux engagements internationaux de la Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que le requérant se trouve manifestement en situation irrégulière en Suisse, car il ne détient aucun titre de séjour ni droit à une autorisation de séjour. Ensuite, il souligne qu’aucune nouvelle demande d’asile formelle n’a été déposée en Suisse : la simple mention, au stade du recours, d’un souhait que les autorités suisses « prennent en considération » une demande d’asile n’est étayée par aucun élément probant, contrairement aux exigences de l’art. 11c al. 1 LAsi qui impose une demande écrite et dûment motivée. Il n’a été ni allégué ni établi qu’une telle demande ait été déposée auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Lors de son audition par les autorités vaudoises le 21 février 2024, il s’est limité à indiquer que la France avait rejeté sa demande d’asile et qu’il comptait faire recours. La France a toutefois accepté expressément de le reprendre en charge le 12 mars 2024, conformément à l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, et a été correctement désignée comme État responsable. Le Tribunal confirme donc la légalité du renvoi en vertu de l’art. 64a al. 1 LEI. Concernant l’exécution du renvoi, le Tribunal observe que la France est un État membre de l’UE, ce qui engage la présomption d’exigibilité prévue à l’art. 83 al. 5 LEI. Le requérant n’a fourni aucun élément concret démontrant qu’il serait personnellement exposé à un danger en France — ni violation du principe de non-refoulement (art. 3 CEDH, art. 33 Conv. réfugiés), ni traitement irrégulier ou non diligent de sa demande d’asile par les autorités françaises, liées notamment par la Convention européenne des droits de l’homme, la Convention de Genève et la directive Procédure. Sa simple crainte d’un renvoi ultérieur en Côte d’Ivoire, fondée uniquement sur le rejet français de sa demande, ne suffit pas à renverser la présomption. Une décision définitive de refus d’asile ne constitue pas en soi une violation du non-refoulement. L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI). Les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant en application des art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b FITAF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal exige la formalité et la preuve d’une nouvelle demande d’asile pour écarter un renvoi Dublin vers un État membre de l’UE, même après plusieurs retours successifs sur le territoire suisse.
Regeste
Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Ressortissants kosovars résidant illégalement depuis des années et condamnés pour séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation voient leurs interdictions d'entrée confirmées pour trois ans (art. 67 al. 1 LEI)
- Père suisse demande le regroupement familial tardif de sa fille srilankaise mineure entrée illégalement : absence de raisons familiales majeures et de cas de rigueur (art. 47 al. 4 LEI)
- Père camerounais séparé après moins de trois ans de vie commune en Suisse demande le maintien de son séjour pour garder un lien avec sa fille mineure : absence de lien affectif particulièrement fort et de raisons personnelles majeures rendent l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. b LEI)
- Conjoint étranger séparé après moins de trois ans de vie commune : prolongation de l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Demandeur d'asile angolais accuse des groupes armés de l'avoir agressé pour sorcellerie après des activités sportives : récit non vraisemblable, protection interne possible à Lubango ou ailleurs, renvoi confirmé (art. 3 al. 1 LAsi)
- Ressortissante vietnamienne séparée de son époux suisse après 18 mois de vie commune en Suisse: prolongation de l'autorisation de séjour refusée car condition de trois ans non remplie (art. 50 al. 1 let. a LEI)
- Ressortissante portugaise bénéficiaire d'une rente AI avec prestations complémentaires et sans séjour légal ininterrompu de dix ans voit son recours contre le refus d'autorisation de séjour rejeté (art. 24 al. 1 et 2 Annexe I ALCP)
- Étranger turc recourt tardivement contre sa décision de renvoi: recours fédéral irrecevable car hors délai et exclu par la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 83 let. c LTF)