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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Requérant algérien homosexuel invoquant traite des êtres humains: asile refusé, renvoi confirmé (art. 3 LAsi)

Date
27.08.2026
Numéro de dossier
E-9497/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 29 Cst Art. 4 ConvTEH Art. 3 CEDH Art. 32 OA Art. 12 PA

Résumé

Un ressortissant algérien né en 1986 a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 mai 2025, invoquant son homosexualité et des craintes de persécution après que son ex-épouse eut découvert son orientation sexuelle lors de leur divorce en 2019. Il allègue également avoir été victime de traite des êtres humains et d'exploitation sexuelle ainsi que professionnelle durant un séjour irrégulier de quatre ans et demi en France avant d'entrer en Suisse. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile, a prononcé son renvoi vers l'Algérie et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant ses déclarations peu vraisemblables et niant sa qualité de victime de traite. Le requérant interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral en contestant l'établissement des faits, la violation de son droit d'être entendu par l'absence d'une seconde audition complète, et en demandant subsidiairement l'admission provisoire.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision du SEM refusant l'asile et ordonnant le renvoi du requérant vers l'Algérie. Concernant le grief procédural, le Tribunal constate que bien qu'une nouvelle audition ait été évoquée après l'interruption de celle du 25 juin 2025 pour charge émotionnelle, le SEM a estimé à juste titre que les faits pertinents étaient suffisamment établis et a invité le requérant à s'exprimer par écrit; celui-ci n'ayant fourni aucun élément concret supplémentaire malgré cette invitation, aucune violation du droit d'être entendu ni de l'obligation d'instruire n'est retenue au regard des art. 29 al. 2 Cst., 12 PA, 13 PA et 106 al. 1 let. b LAsi.

Sur le fond, le Tribunal admet l'orientation sexuelle du requérant mais juge ses craintes de persécution non vraisemblables selon l'art. 7 al. 1 LAsi. Aucun indice concret ne laisse présager que son ex-épouse ou sa famille le dénoncerait aux autorités algériennes dans un avenir proche, d'autant que le divorce s'est déroulé sans incident majeur en 2019 et qu'il n'a subi aucun préjudice concret lié à son orientation avant son départ en septembre 2020. La seule existence de dispositions pénales réprimant l'homosexualité en Algérie ne suffit pas à établir une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en l'absence de poursuites effectives, et le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de mariage forcé insurmontable.

S'agissant des allégations de traite des êtres humains survenues en France, le Tribunal relève que si des agressions sexuelles ont pu avoir lieu, les conditions d'une exploitation au sens de l'art. 4 CEDH et de l'art. 4 al. 1 let. a ConvTEH ne sont pas réunies: le requérant pouvait se déplacer librement, percevait une rémunération et a pu suivre une formation, sans être retenu par la force ou privé de toute possibilité d'échapper à son agresseur. Ces faits, circonscrits à la France, ne sont par ailleurs pas déterminants pour l'appréciation des motifs d'asile liés au pays d'origine.

L'exécution du renvoi est confirmée comme licite, raisonnablement exigible et possible selon les art. 44, 5, 83 al. 2, 3 et 4 LEI ainsi que l'art. 32 al. 1 OA. L'Algérie ne connaît pas de situation de violence généralisée, le requérant dispose d'un réseau familial et professionnel favorable à sa réinsertion, et les documents médicaux produits attestant d'un suivi en addictologie et en santé sexuelle ne remettent pas en cause l'accès aux soins dans son pays d'origine. Le principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi et l'interdiction des traitements inhumains de l'art. 3 CEDH ne font pas obstacle au renvoi. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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