Tribunal administratif fédéral
Demandeuse d’asile mariée à un réfugié reconnu en Suisse et enceinte : non-entrée en matière fondée sur le règlement Dublin III annulée pour violation du droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH)
- Date
- 28.09.2017
- Numéro de dossier
- E-7670/2016
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 31 LAsi Art. 31a LAsi Art. 106 LAsi Art. 8 CEDH Art. 29a OA
Résumé
Une ressortissante ouzbèke, A._______, a déposé une demande d’asile en Suisse le 12 septembre 2016. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande et de la transférer en Lettonie, sur la base d’un visa Schengen délivré par l’ambassade lettone en Ouzbékistan et d’une acceptation expresse de prise en charge par les autorités lettones. La requérante a contesté cette décision, invoquant notamment le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de son mariage avec un réfugié reconnu en Suisse et de sa grossesse. Le Tribunal administratif fédéral a été saisi d’un recours contre la décision de non-entrée en matière et de transfert.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours, annulé la décision du SEM du 30 novembre 2016 et renvoyé la cause au SEM pour suite utile. Il a jugé que, bien que la Lettonie soit l’État membre compétent en vertu du règlement Dublin III, le transfert de la requérante vers ce pays violerait l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, car il entraînerait une séparation forcée du couple. Cette violation résulte du fait que la requérante s’est mariée, le (…) avril 2017, avec C._______, un réfugié reconnu en Suisse titulaire d’un permis B, qui dispose donc d’un droit de présence assuré en Suisse, et qu’elle est enceinte, le terme de sa grossesse étant fixé au 2(…) octobre 2017. Le Tribunal a précisé que, dans ces circonstances, le SEM était tenu d’appliquer la clause de souveraineté prévue à l’article 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III afin d’éviter une violation des obligations internationales de la Suisse. L’application de l’article 31a alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur l’asile (LAsi) était donc injustifiée. En outre, le Tribunal a constaté que le SEM avait correctement appliqué les critères de compétence du règlement Dublin III, notamment l’article 12 paragraphe 4, et que l’acceptation expresse de la prise en charge par les autorités lettones rendait la Lettonie compétente, conformément aux articles 3, 7 paragraphe 2, 12 paragraphe 4, 13, 17 paragraphe 1, 18 paragraphe 1, 20 paragraphe 1 et 21 paragraphe 1 du règlement Dublin III. Toutefois, cette compétence ne pouvait être mise en œuvre sans méconnaître l’article 8 CEDH. Les frais de procédure n’ont pas été perçus et le SEM doit verser 300 francs à titre de dépens à la requérante, qui a obtenu gain de cause. Cette décision est notable car elle confirme que le droit au respect de la vie familiale peut empêcher l’application stricte des critères de compétence du règlement Dublin III, même après le mariage intervenu pendant la procédure, dès lors que le conjoint dispose d’un droit de présence assuré en Suisse et que la situation personnelle de la requérante (grossesse) rend le transfert particulièrement problématique.
Regeste
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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