Tribunal administratif fédéral
Recours contre non-entrée en matière Dublin: transfert vers les Pays-Bas confirmé malgré état de santé (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 17.08.2026
- Numéro de dossier
- F-5560/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant somalien né en 1990 a déposé une demande d’asile en Suisse le 7 juin 2026. Les investigations du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ont révélé qu’il avait déjà introduit une demande d’asile aux Pays-Bas le 31 juillet 2023. Le SEM a présenté une notification de reprise en charge aux autorités néerlandaises le 18 juin 2026, laquelle a été confirmée le 25 juin 2026. Par décision du 10 août 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a ordonné le transfert vers les Pays-Bas. Le requérant a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral en demandant l’annulation de la décision, l’entrée en matière sur sa demande d’asile et subsidiairement l’octroi de l’admission provisoire, ainsi que l’assistance judiciaire et la dispense d’avance de frais.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La conclusion tendant à l’octroi d’une admission provisoire est irrecevable car elle excède l’objet du litige relatif à la non-entrée en matière.
Le SEM était fondé à appliquer l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, car les Pays-Bas ont confirmé la réception de la notification de reprise en charge le 25 juin 2026 conformément à l’art. 41 RAMM. Aucune violation des droits fondamentaux n’est établie: les Pays-Bas respectent leurs obligations internationales et les reproches concernant l’accès au logement, à la nourriture et aux soins ne sont pas étayés. S’agissant de l’état de santé du recourant, qui souffre d’une hernie inguino-scrotale et d’un trouble anxio-dépressif sous traitement médical, ces affections n’atteignent pas le seuil de gravité exceptionnelle requis pour faire obstacle au transfert au sens de l’art. 3 CEDH. Il n’appartient pas au Tribunal d’examiner le risque de refoulement par les Pays-Bas, dont les voies de recours effectives sont présumées suffisantes. Enfin, aucune raison humanitaire ne justifie que la Suisse assume la responsabilité de l’examen de la demande selon l’art. 32 OA 1.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée, le recours étant manifestement infondé. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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