Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile éthiopien avec statut de réfugié au Japon: non-entrée en matière confirmée, renvoi vers le Japon (art. 31a al. 1 let. c LAsi)
- Date
- 24.08.2026
- Numéro de dossier
- E-4286/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant éthiopien dépose une demande d'asile en Suisse en décembre 2025 après avoir séjourné au Japon où il a été reconnu réfugié en 2016 et détient un titre de résident de longue durée. Le Secrétariat d'Etat aux migrations refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile et ordonne son renvoi vers le Japon, considérant que ce pays offre une protection effective contre le refoulement. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant des risques personnels au Japon liés à des conflits professionnels et politiques, ainsi qu'une violation présumée du devoir de confidentialité par les autorités suisses lors de leurs échanges avec l'ambassade du Japon.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière ainsi que l'exécution du renvoi vers le Japon. Les conditions de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi sont manifestement remplies car le recourant réside légalement au Japon depuis 2014, y a obtenu le statut de réfugié en 2016 et dispose d'un permis de résident de longue durée; son épouse et ses enfants y vivent également.
Le tribunal constate qu'aucun élément concret ne permet de retenir que le Japon ne respecterait pas le principe de non-refoulement ou qu'il exposerait le recourant à un traitement prohibé. Contrairement aux allégations du recourant, le SEM n'a pas divulgué l'existence de la demande d'asile suisse aux autorités japonaises mais s'est uniquement assuré de la possibilité légale de retour. La capacité de protection des autorités japonaises est avérée, celles-ci ayant déjà pris des mesures concrètes suite aux plaintes passées du recourant, notamment l'intervention de la police et la consultation de vidéosurveillance. L'exécution du renvoi est jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recourant disposant de documents de voyage valides et d'une situation familiale et professionnelle stable au Japon.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée car le recours était manifestement infondé dès l'abord. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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