Tribunal administratif fédéral
Recours contre non-entrée en matière et renvoi vers la Roumanie: état de santé et traite n'empêchent pas le transfert (art. 3 CEDH)
- Date
- 06.08.2026
- Numéro de dossier
- F-849/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Cinq ressortissants angolais, dont trois enfants mineurs, entrent en Suisse le 28 octobre 2025 et déposent une demande d'asile après avoir obtenu une protection subsidiaire en Roumanie. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile et ordonne leur renvoi vers la Roumanie, qualifiée d'Etat tiers sûr, dont les autorités ont accepté la réadmission le 17 novembre 2025. Les recourants, reconnus victimes potentielles de traite d'êtres humains et présentant divers problèmes de santé physique et psychique incluant des idées suicidaires, contestent cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant notamment un risque de traitement inhumain ou dégradant.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la Roumanie. La condition de retour dans un Etat tiers sûr au sens de l'article 31a alinéa 1 lettre a LAsi est remplie, car les autorités roumaines ont expressément accepté la réadmission des intéressés qui y bénéficient déjà d'une protection subsidiaire.
Concernant le grief tiré de l'article 3 CEDH, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas démontré être exposés à un dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine en Roumanie. En tant que bénéficiaires d'une protection internationale, ils ont accès à l'aide sociale, au logement et aux soins de santé dans des conditions équivalentes à celles des ressortissants roumains. Aucune preuve concrète n'atteste qu'ils auraient épuisé sans succès les possibilités d'obtenir de l'aide sur place. De même, les allégations de discrimination raciale ou de difficultés d'accès au marché du travail ne sont pas étayées par des éléments liés à leur situation personnelle.
S'agissant de la traite d'êtres humains, bien que les recourants aient été identifiés comme victimes potentielles, ils n'ont pas établi l'existence de risques concrets de préjudice grave en cas de transfert. La Roumanie étant partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et au Protocole de Palerme, elle est tenue d'assurer une assistance adéquate aux victimes. Le SEM a d'ailleurs informé les autorités roumaines de la situation spécifique des intéressés.
Quant à l'état de santé, caractérisé par hypertension, troubles anxio-dépressifs, idées suicidaires et hospitalisations psychiatriques récentes, le Tribunal relève que ces affections sont sous contrôle médical et ne nécessitent pas de soins d'urgence indisponibles en Roumanie. Selon la jurisprudence constante, ni les tendances suicidaires ni les antécédents de tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi; il appartient aux autorités de prendre des mesures concrètes pour prévenir tout danger lors du transfert. Le seuil de gravité restrictif de l'article 3 CEDH n'est donc pas atteint.
Enfin, l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible au sens de l'article 83 LEI, le renvoi vers un Etat membre de l'UE étant présumé exigible. La requête tendant à l'audition orale des enfants est également rejetée, l'article 12 CDE ne conférant pas un droit inconditionnel à une audition personnelle lorsque les parents représentent adéquatement l'intérêt supérieur de l'enfant et que les faits sont établis à satisfaction de droit par le dossier écrit. Aucun frais de procédure n'est perçu en raison de l'octroi préalable de l'assistance judiciaire partielle.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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