Tribunal administratif fédéral
Demandeur moldave transféré vers l'Italie: non-entrée en matière confirmée, absence de risque de traitement inhumain (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 28.08.2026
- Numéro de dossier
- F-5811/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 3 CEDH Art. 16 RAMM Art. 36 RAMM Art. 43 RAMM
Résumé
Un ressortissant moldave né en 1988 a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 juillet 2026. Le système Eurodac a révélé qu'il avait déjà introduit une telle demande en Italie le 9 décembre 2021. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a présenté une notification de reprise en charge aux autorités italiennes le 3 août 2026, laquelle a été confirmée le 17 août 2026. Sur cette base, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert vers l'Italie. Le requérant a interjeté recours contre cette décision, invoquant notamment des risques liés à ses conditions de vie passées et futures en Italie ainsi que des menaces dans son pays d'origine.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Italie. Les autorités italiennes ayant confirmé la réception de la notification de reprise en charge le 17 août 2026, l'Italie est responsable de l'examen de la demande d'asile conformément à l'article 16 paragraphe 1 RAMM et à l'article 36 paragraphe 1 lettre b RAMM.
S'agissant du grief tiré d'un risque de violation des droits fondamentaux, le Tribunal constate qu'il n'existe aucun indice concret permettant de conclure que l'Italie ne respecterait pas ses obligations internationales ou européennes. Le requérant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie, où il aurait vécu sans aide, atteindraient un degré de pénibilité constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte UE ou de l'article 3 CEDH. De même, rien ne permet de supposer que l'Italie ne se conformerait pas au principe de non-refoulement concernant les menaces alléguées dans le pays d'origine. L'application de l'article 16 paragraphe 3 RAMM n'étant pas justifiée, la non-entrée en matière fondée sur l'article 31a alinéa 1 lettre b LAsi et le transfert ordonné en vertu de l'article 44 LAsi sont maintenus.
La procédure s'étant déroulée devant un juge unique avec approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec motivation sommaire, les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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