Tribunal administratif fédéral
Jeune femme érythréenne demande l'asile après fuite illégale : crainte fondée de persécution non rendue vraisemblable, refus de reconnaissance du statut de réfugié confirmé (art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 05.12.2018
- Numéro de dossier
- E-5315/2016
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 LAsi Art. 7 LAsi Art. 54 LAsi Art. 83 LEtr Art. 112 LEtr Art. 32 OA Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 52 PA
Résumé
Une ressortissante érythréenne a déposé une demande d'asile en Suisse en avril 2015, alléguant avoir fui son pays en juin ou juillet 2014 après avoir reçu une convocation de l'administration locale, craignant d'être enrôlée de force dans l'armée. Elle a également invoqué une première tentative de fuite en janvier 2014 suivie d'une détention de trois jours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé de la reconnaître comme réfugiée, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi. La requérante a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant que ses déclarations étaient cohérentes, que le seul fait de quitter illégalement l'Erythrée justifiait la reconnaissance du statut de réfugié, que l'obligation de servir constituait une forme d'esclavage contraire à la CEDH, et qu'elle devait bénéficier d'un traitement égal à d'autres décisions du SEM. Elle a produit des documents attestant son enregistrement dans un camp de réfugiés en Ethiopie, sa carte d'élève et des informations sur sa famille.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la requérante n’a pas rendu vraisemblables les événements à l’origine de son départ, notamment en raison de contradictions essentielles entre ses deux auditions : omission initiale de la détention de janvier 2014, incohérence entre sa date de naissance alléguée et sa prétendue minorité à ce moment-là, divergences sur la date de réception de la convocation (juin ou juillet 2014) et le délai avant sa fuite (un jour ou trois jours), absence de mention de l’annonce officielle sur le recrutement des élèves ayant redoublé, et allégation invraisemblable selon laquelle aucune carte d’identité n’est délivrée aux moins de 20 ans, alors que la loi érythréenne imposait cette carte dès 18 ans. La convocation invoquée n’émanait pas des autorités militaires et ne précisait pas sa finalité, rendant purement supposée l’interprétation selon laquelle elle visait un enrôlement. Aucun contact concret avec les autorités militaires n’a été rendu vraisemblable, et aucun facteur supplémentaire (opposition au régime, désertion, activité dissidente) ne permet de considérer la requérante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Le Tribunal confirme ainsi que la crainte d’être soumise à l’obligation de service national ne constitue pas, en soi, un préjudice sérieux au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, et que le simple départ illégal ne suffit plus à justifier une crainte fondée de persécution, conformément à sa jurisprudence établie dans l’arrêt D-7898/2015. Concernant la licéité du renvoi, la requérante n’a pas démontré un risque personnel et sérieux de mauvais traitements ou d’emprisonnement en cas de retour, ni de violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH, car les conditions du service national, bien que difficiles, ne franchissent pas le seuil élevé requis pour une telle violation. Quant à l’exigibilité du renvoi, la requérante étant en bonne santé et disposant d’un réseau familial solide en Erythrée (parents, tante maternelle, terres cultivées), aucune circonstance personnelle particulière ne rend sa réinsertion impossible ni ne la mettrait concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Les références à des décisions isolées du SEM ne sauraient fonder un droit au traitement égal, le principe de légalité prévalant. Le recours est donc rejeté dans son ensemble, la décision attaquée confirmée, et le renvoi jugé licite, raisonnablement exigible et possible. Le Tribunal accorde une indemnité de 2'224 francs au mandataire d’office, après avoir réduit le tarif horaire demandé de 194 à 140 francs, conformément à la pratique applicable aux représentants d’office en matière d’asile. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal exige la vraisemblance des faits allégués dans les demandes d’asile érythréennes postérieures à la modification de la pratique du SEM en 2016, et confirme que l’absence de facteurs individuels aggravants rend insuffisante la seule condition d’être en âge de servir au moment de la fuite.
Regeste
Asile et renvoi
Décision originale auprès du tribunal ↗
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