Tribunal administratif fédéral
Reconnaissance du statut de réfugié refusée malgré violences conjugales alléguées: crainte de persécution future jugée hypothétique et non objectivement fondée (art. 3 LAsi)
- Date
- 17.08.2026
- Numéro de dossier
- E-4047/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante érythréenne ayant obtenu un visa de regroupement familial en Suisse conteste le refus du Secrétariat d'Etat aux migrations de lui accorder l'asile et la qualité de réfugiée. Elle invoque des violences domestiques subies dès son arrivée en Suisse, incluant des coups, un viol et des menaces de mort proférées par son époux, ainsi qu'une crainte de persécution en Erythrée liée à sa sortie illégale du territoire et à une éventuelle répression familiale ou militaire. La recourante produit une attestation d'un centre LAVI et soutient que les préjudices subis atteignent le seuil requis pour fonder une crainte de persécution future. Le SEM avait nié la qualité de réfugiée et prononcé le renvoi tout en renonçant à son exécution, estimant que les craintes exprimées ne reposaient pas sur des indices concrets et réels laissant présager des mesures déterminantes dans un avenir proche.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme le refus de la qualité de réfugiée ainsi que le renvoi de la recourante. Il constate que, bien que les difficultés rencontrées à l'arrivée en Suisse ne soient pas minimisées, aucune menace concrète et imminente ne subsiste actuellement. En effet, aucun échange n'a eu lieu concernant les violences alléguées depuis que la recourante a quitté le domicile conjugal à la mi-août 2025, et ses propres proches ont compris sa situation sans la tenir pour responsable, indiquant simplement que les relations familiales se sont distendues sans hostilité persistante. Les affirmations quant à la dangerosité de l'époux et de sa famille demeurent hypothétiques et ne reposent sur aucun élément objectif permettant d'étayer un risque réel de persécution future au sens de l'article 3 alinéa 1 et 2 LAsi.
De plus, la démarche volontaire de la recourante consistant à se rendre à l'ambassade d'Erythrée pour obtenir un passeport contredit manifestement toute crainte de persécution par les autorités de son pays d'origine. Le dossier n'atteste pas non plus d'éléments établissant une crainte fondée de persécution pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'article 54 LAsi. Concernant le renvoi, aucune condition de l'article 32 OA n'étant réalisée, le Tribunal confirme la mesure de renvoi prévue à l'article 44 LAsi, tout en relevant que l'exécution de celui-ci n'a pas à être examinée séparément en raison de l'admission provisoire déjà accordée. La procédure simplifiée à juge unique avec approbation d'un second juge est appliquée conformément aux articles 111 lettre e et 111a alinéa 1 LAsi, et les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante sur la base de l'article 63 alinéa 1 PA et des articles 2 et 3 lettre a FITAF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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