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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile érythréen débouté : récit de fuite jugé invraisemblable, absence de profil particulier rendant la reconnaissance de la qualité de réfugié impossible (Art. 3 al. 1 LAsi)

Date
04.04.2019
Numéro de dossier
E-6650/2017
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 84 LEI Art. 3 LAsi Art. 54 LAsi Art. 33 CR Art. 3 CEDH Art. 4 CEDH Art. 73 OA Art. 49 PA Art. 52 PA

Résumé

Un ressortissant érythréen a déposé une demande d’asile en Suisse en août 2015, invoquant la crainte d’être contraint de faire le service militaire après avoir été arrêté et emprisonné pour avoir tenté de fuir le pays. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant que ses déclarations étaient invraisemblables. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l’annulation de la décision du SEM, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ou subsidiairement une admission provisoire, arguant que l’exécution de son renvoi violerait les articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme l’appréciation du SEM selon laquelle le récit du requérant sur les circonstances de sa fuite est invraisemblable, notamment en raison de contradictions persistantes sur le but de son voyage en 2014 — qu’il aurait présenté tantôt comme une tentative de quitter le pays, tantôt comme un déplacement chez un oncle — ainsi que sur les détails de sa fuite du camion qui devait le conduire à une formation militaire, notamment le nombre de personnes ayant sauté simultanément (cinq ou cinquante) et les circonstances précises de l’évasion. Le Tribunal constate que le requérant a lui-même reconnu, lors de son audition, que se rendre au mehmedar pour obtenir sa carte d’identité était risqué, ce qui contredit son argument selon lequel le risque d’arrestation y était faible. Il souligne que ces éléments ne sont pas de simples détails, mais au cœur de ses motifs d’asile, et qu’on peut exiger d’une personne dont la vie est en jeu une narration cohérente de tels événements. En conséquence, le requérant n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’article 3 alinéa 1 et de l’article 22 de la loi sur l’asile (LAsi), qu’il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Le Tribunal rappelle que, conformément à son arrêt de référence D-7898/2015, la simple sortie illégale d’Érythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié ; il faut des facteurs supplémentaires, tels qu’une identification comme opposant au régime ou une désertion avérée, qui font défaut ici. Concernant les violations alléguées des articles 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), le Tribunal se fonde sur son arrêt E-5022/2017 pour conclure que, bien que le service national érythréen puisse constituer un travail forcé au sens de l’article 4 alinéa 2 CEDH, les mauvais traitements ne sont pas généralisés au point de créer un risque concret et sérieux pour chaque individu, ni un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 CEDH. En outre, l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible : l’Érythrée ne connaît pas de guerre ou de violence généralisée, le requérant est jeune, en bonne santé, dispose d’un réseau familial solide et a travaillé dans les champs familiaux avant son départ, ce qui exclut tout danger concret pour sa survie. Les dispositions pertinentes sont donc l’article 3 alinéa 1 LAsi (définition du réfugié), l’article 22 LAsi (charge de la preuve), les articles 3 et 4 CEDH (interdiction de la torture et de l’esclavage), les articles 83 alinéas 1, 2, 3 et 4 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) (licéité, exigibilité et possibilité du renvoi), ainsi que les articles 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) et de la loi sur la procédure administrative (PA) régissant la compétence, la recevabilité et la procédure. Le Tribunal condamne le requérant aux frais de procédure, mais ceux-ci ne sont pas perçus en raison de l’assistance judiciaire totale accordée. Une indemnité de 400 francs est allouée à la mandataire d’office, Isaura Tracchia. Cette décision est notable car elle confirme la jurisprudence stricte du Tribunal sur l’évaluation de la crédibilité des récits dans les procédures d’asile érythréennes, en insistant sur la nécessité d’une cohérence narrative même sur les points centraux de la fuite, et réaffirme que le seul risque d’incorporation dans le service national ne suffit pas, en l’absence de profil individuel particulier, à empêcher le renvoi vers l’Érythrée.

Regeste

Asile et renvoi

Décision originale auprès du tribunal ↗

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