Tribunal administratif fédéral
Demandeuse d'asile lesbienne tanzanienne: crainte de persécution non vraisemblable, recours rejeté (art. 3 et 7 LAsi)
- Date
- 20.08.2026
- Numéro de dossier
- E-3065/2021
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 29 Cst. Art. 5 FITAF
Résumé
Une ressortissante tanzanienne sollicite l'asile en Suisse en invoquant une orientation sexuelle lesbienne et une activité militante pour les droits LGBTQ+ dans son pays d'origine. Elle relate avoir été arrêtée, détenue et battue par la police tanzanienne en avril 2019 après avoir été surprise embrassant sa partenaire, puis s'être enfuie grâce à un pot-de-vin. Le Secrétariat d'Etat aux migrations lui refuse la qualité de réfugiée et prononce son renvoi, jugeant son récit invraisemblable. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en alléguant notamment des problèmes de traduction lors de ses auditions et un risque réel de persécution en cas de retour. En cours de procédure, elle obtient une autorisation de séjour en Suisse par mariage mais maintient son recours sur la question de la qualité de réfugiée.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus d'asile et confirme la décision attaquée sur ce point, tout en constatant la caducité de la mesure de renvoi. Concernant le grief procédural, le tribunal écarte la violation du droit d'être entendu car les auditions se sont déroulées en swahili avec des interprètes compétents, la recourante ayant confirmé la fidélité des procès-verbaux par sa signature et effectué des corrections précises. Sur le fond, les déclarations relatives à l'arrestation policière, à la détention de dix jours et à la libération contre paiement d'un pot-de-vin sont jugées invraisemblables au sens de l'article 7 de la loi sur l'asile. Le récit manque de détails concrets, présente des contradictions sur l'origine des fonds pour le pot-de-vin et contient des éléments stéréotypés. Les documents produits en recours, dont une opinion juridique d'un avocat tanzanien mandatée a posteriori, ne corroborent pas ces allégations essentielles. Bien que l'homosexualité de la recourante ne soit pas mise en doute, aucun indice concret ne permet d'établir qu'elle serait identifiée comme telle en Tanzanie ou exposée à une pression psychique insupportable au sens de l'article 3 alinéa 2 de la loi sur l'asile. Son départ légal par voie aérienne avec passeport et son absence de contact avec son ancien compagnon contredisent l'existence d'une menace imminente. La décision de renvoi étant devenue caduque suite à l'obtention d'une autorisation de séjour, le recours est sans objet sur ce chef. Aucun frais de procédure n'est perçu compte tenu de l'assistance judiciaire totale, et des dépens sont alloués à la recourante et à sa mandataire d'office pour la partie relative au renvoi.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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