Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Mineur non accompagné afghan détenu brièvement par les talibans après la chute du régime : absence de persécution fondée sur un motif protégé, reconnaissance du statut de réfugié refusée (art. 3 al. 1 LAsi)

Date
12.05.2023
Numéro de dossier
E-2481/2023
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LAsi Art. 44 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 83 LTF Art. 29 Cst Art. 6 FITAF Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 OA Art. 5 PA Art. 29 PA

Résumé

Un ressortissant afghan, mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse en novembre 2022. Il a relaté lors de ses auditions avoir été détenu trois jours par les talibans en 2021, après la prise du pouvoir, en raison des anciennes fonctions de son frère dans l’armée afghane, et avoir reçu deux lettres de menaces. Il a également mentionné des tatouages qu’il portait et affirmé craindre d’être recruté de force. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant que les faits allégués ne constituaient pas des persécutions pertinentes au sens de la loi sur l’asile. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment la motivation de la décision et l’appréciation des faits.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que les tentatives de recrutement dont le requérant dit avoir été l’objet ne visaient pas celui-ci de manière ciblée pour un motif protégé, mais découlaient de critères généraux d’âge et de vigueur physique, sans lien avec une appartenance à un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Le Tribunal retient que le frère du requérant, ancien militaire, a fui le pays et vit désormais à l’étranger, ce qui écarte toute persécution réfléchie crédible, car rien ne montre que les talibans conservent un intérêt concret à poursuivre le requérant ou sa famille — cette dernière n’ayant pas été inquiétée de manière déterminante depuis son départ. La détention de trois jours, suivie d’une libération rapide après négociations, sans violence ultérieure ni suivi, ne constitue pas un préjudice grave au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Les tatouages du requérant sont qualifiés de « neutres », petits et peu visibles, sans connotation religieuse, politique ou liée à une orientation sexuelle minoritaire, et donc non susceptibles de fonder un risque de persécution pertinent. Les deux lettres de menaces, produites sous forme de copies, ont une faible force probante. Enfin, le requérant, jeune et sans activisme personnel contre les talibans, n’a jamais manifesté d’opposition concrète et personnelle à leur mouvement. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure à une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Le recours est donc rejeté, conformément aux art. 2 FITAF, 33 let. d LTAF, 105 LAsi, 3 al. 1 et al. 2 LAsi, 106 al. 1 let. b LAsi, 111 let. e LAsi et 111a al. 1 LAsi. Les frais de procédure ne sont pas perçus, compte tenu de la particularité du cas (art. 6 let. b FITAF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la notion de « groupe social déterminé » dans le contexte des recrutements forcés par les talibans, et confirme que la simple appartenance à une tranche d’âge ne suffit pas à fonder un statut de réfugié.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées