Tribunal administratif fédéral
Recours asile tardif: restitution délai refusée malgré refus mandat, irrecevabilité prononcée (art. 24 PA)
- Date
- 31.07.2026
- Numéro de dossier
- D-4731/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante kirghize dont la demande d'asile a été rejetée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en procédure accélérée forme un recours et une demande de restitution du délai de recours auprès du Tribunal administratif fédéral. La décision du SEM du 15 juin 2026 lui a été notifiée le même jour par sa mandataire. Le mémoire de recours, daté du 6 juillet 2026, n'est pas signé mais contient le nom de la recourante sur l'enveloppe. Celle-ci allègue avoir cherché immédiatement un nouveau mandataire après le rejet de son asile, mais que deux avocats ont refusé le mandat estimant le recours sans chances de succès, la plaçant dans une situation sans issue. Elle invoque également des difficultés linguistiques, financières et un manque de connaissances juridiques pour justifier le dépassement du délai légal de sept jours ouvrables.
Le Tribunal administratif fédéral rejette la demande de restitution du délai de recours et déclare le recours irrecevable. Le délai de sept jours ouvrables prévu par l'article 108 alinéa 1 LAsi pour la procédure accélérée a expiré le 24 juin 2026, alors que le recours n'a été déposé que le 6 juillet 2026. Bien que la demande de restitution soit recevable en la forme car déposée dans les trente jours, les conditions matérielles de l'article 24 alinéa 1 PA ne sont pas remplies. Le refus de représentation par deux mandataires ne constitue pas un empêchement objectif rendant pratiquement impossible l'observation du délai, la recourante restant libre de contacter d'autres avocats ou de déposer le recours elle-même. Les difficultés linguistiques, financières et l'absence de connaissances juridiques ne sont pas déterminantes, d'autant que la recourante a pu rédiger et déposer elle-même la demande de restitution et le recours sur le fond. L'inobservation du délai lui est donc imputable à faute. En conséquence, le recours est déclaré irrecevable sur la base de l'article 50 PA. La demande d'assistance judiciaire totale est également rejetée car les conditions légales ne sont pas réunies selon l'article 65 alinéa 1 PA. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante conformément à l'article 63 alinéa 1 PA et au règlement FITAF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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