Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile tamoul du Sri Lanka invoque des manifestations pour la cause tamoule en 2019 et 2021 : récit jugé invraisemblable, crainte fondée de persécution non établie (art. 3 et 7 LAsi)
- Date
- 11.06.2021
- Numéro de dossier
- D-2420/2021
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111 LAsi Art. 32 OA Art. 49 PA
Résumé
Un ressortissant sri lankais d’ethnie tamoule a déposé une demande d’asile en Suisse, alléguant avoir participé à des manifestations pour la cause tamoule en 2019 et 2021, ce qui aurait entraîné des visites menaçantes de personnes à son domicile et une recherche par les autorités. Il a affirmé avoir appris ces faits par sa mère, sans jamais y être confronté directement. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant ses allégations invraisemblables. Le demandeur a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant notamment la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, l’admission provisoire.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le récit du demandeur sur sa participation aux manifestations tamoules en 2019 et 2021 est superficiel, vague et sommaire, sans détails permettant de croire qu’il a réellement vécu ces événements. Il juge illogique qu’une personne recherchée par les autorités ait continué à travailler pendant plusieurs mois à son lieu de travail habituel, situé à cinq minutes du domicile de son beau-père, et que les autorités n’aient pas pu le localiser facilement. Le demandeur reconnaît ne jamais avoir été confronté personnellement aux personnes qui le rechercheraient ni savoir explicitement ce qu’elles lui reprochent, ce qui, selon la jurisprudence constante, ne suffit pas à établir une crainte fondée de persécution. Son retour au domicile le jour même d’une visite menaçante est jugé une coïncidence difficile à croire dans un récit déjà peu crédible. L’identité du demandeur n’est pas établie, car il n’a produit aucun papier d’identité, et la traduction anglaise d’un certificat de naissance, produite sans le document original, n’a aucune valeur probante. Ce certificat, obtenu le 15 décembre 2020, est jugé incompatible avec son récit de vie cachée durant toute l’année 2020. Les trois pièces jointes au recours — une plainte à la Commission des droits humains du Sri Lanka, une lettre de témoignage d’un avocat et un rapport d’un juge de paix — ne font que reprendre ses propres déclarations et n’ont donc aucune valeur probante. Le demandeur ne remplit pas les conditions pour être considéré comme une personne susceptible de raviver le conflit ethnique au Sri Lanka, ce qui est exigé pour retenir un risque de persécution. Il n’a pas rendu crédible un risque concret et sérieux de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention contre la torture. La situation générale au Sri Lanka depuis mai 2009 ne constitue pas une menace généralisée, et aucune circonstance personnelle — comme un réseau familial étendu et solide, l’absence de problèmes médicaux ou la possibilité de collaborer à l’obtention de documents de voyage — ne fait obstacle à son renvoi. En conséquence, les conditions des articles 3 et 7 de la loi sur l’asile (LAsi) ne sont pas remplies, le principe de non-refoulement de l’article 5 LAsi n’est pas violé, et l’exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible en vertu des articles 83 alinéas 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Le recours est donc rejeté comme manifestement infondé, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, et sa demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
Le Tribunal a statué à juge unique, avec l’approbation d’un second juge, conformément à l’article 111 let. e LAsi. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent ayant été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), et n’est pas non plus inopportune (art. 49 PA).
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la vraisemblance des récits dans les procédures d’asile, en particulier lorsque les allégations reposent sur des informations transmises par des tiers, manquent de détails concrets ou contiennent des incohérences factuelles significatives.
Regeste
Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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