Tribunal administratif fédéral
Assuré suisse résidant en France demande une rente de vieillesse avec seulement 3 mois de cotisations : condition de durée minimale d'une année non remplie, droit au remboursement exclu (art. 29 al. 1 LAVS)
- Date
- 28.05.2019
- Numéro de dossier
- C-6625/2017
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1a LAVS Art. 2 LAVS Art. 16 LAVS Art. 18 LAVS Art. 21 LAVS Art. 29 LAVS Art. 29bis LAVS Art. 29ter LAVS Art. 85bis LAVS Art. 12 PA Art. 50 RAVS Art. 137 RAVS Art. 140 RAVS Art. 141 RAVS
Résumé
Un ressortissant suisse résidant en France a demandé une rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC). La CSC a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait cotisé que trois mois en Suisse (mai 1980, juin et juillet 1983), soit bien moins que la durée minimale requise. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu’il se contenterait d’une rente modique de 100 euros et qu’il était prêt à renoncer à ses papiers français. Il a également demandé le remboursement de ses cotisations versées en Suisse. La CSC a maintenu son refus, soulignant l’absence de preuve d’un domicile suisse permettant d’étendre sa période d’assurance à une année entière en 1983 et le caractère inapplicable du remboursement pour les Suisses résidant à l’étranger. Le litige portait donc sur l’ouverture du droit à une rente de vieillesse et sur la possibilité d’un remboursement des cotisations.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la durée de cotisations effectivement établie s’élève à trois mois seulement — mai 1980, puis juin et juillet 1983 — ce qui ne satisfait pas la condition de durée minimale d’une année entière prévue à l’art. 29 al. 1 LAVS. Bien que le revenu total de 1983 (2’459 + 319 francs = 2’778 francs) dépasse la cotisation minimale simple de 2’292 francs pour cette année, aucune preuve n’a été fournie ni recherchée par la CSC d’un domicile continu en Suisse entre janvier et décembre 1983, condition nécessaire pour que cette année soit comptée intégralement au titre de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS. Le revenu de 1980 (162 francs) étant largement inférieur à la cotisation minimale, aucune extension n’était possible même en cas de domicile. Le recourant n’a formulé aucun grief concret contre la détermination de sa carrière d’assurance, n’a pas allégué avoir été domicilié en Suisse ni avoir versé des cotisations supplémentaires, et n’a produit aucun moyen de preuve à cet égard, ce qui rend impossible toute rectification du compte individuel selon les exigences strictes de l’art. 141 al. 3 RAVS. La demande d’une rente de 100 euros est rejetée car la loi ne prévoit aucune prestation dérogatoire indépendante de la durée minimale de cotisations. En ce qui concerne le remboursement des cotisations, il est exclu en raison de la nationalité suisse du recourant, l’art. 18 al. 1 LAVS ne l’autorisant que pour les personnes sans nationalité suisse, et l’art. 18 al. 3 LAVS exigeant en outre qu’elles soient originaires d’un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale — or l’ALCP s’applique et la Convention franco-suisse ne prévoit pas non plus de remboursement. Les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et de la Convention franco-suisse ne permettent pas non plus d’ouvrir un droit à une rente avec moins d’une année d’assurance. La décision sur opposition de la CSC est donc confirmée dans tous ses points.
Les frais de procédure ne sont pas perçus, conformément à l’art. 85bis al. 2 LAVS, et aucune indemnité n’est allouée, le recourant ayant succombé et l’autorité inférieure n’y ayant pas droit en vertu de l’art. 64 al. 1 PA et de l’art. 7 FITAF.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le droit à la rente de vieillesse est conditionné à la durée minimale de cotisations, même pour des ressortissants suisses résidant à l’étranger, et confirme que l’absence de preuve concrète et documentée empêche toute rectification du compte individuel, même lorsque des éléments indirects (comme un revenu suffisant) laissent supposer une période d’assurance plus longue.
Regeste
Cotisations
Décision originale auprès du tribunal ↗
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