Tribunal administratif fédéral
Frontalier français demande l'intégration d'une période de travail non cotisée en 1985–1986 dans le calcul de sa rente AVS : absence de preuve absolue de cotisations, rente maximale déjà atteinte (art. 29ter al. 2 let. a LAVS)
- Date
- 07.03.2023
- Numéro de dossier
- C-3120/2021
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1 LAVS Art. 1a LAVS Art. 3 LAVS Art. 21 LAVS Art. 29ter LAVS Art. 30 LAVS Art. 30ter LAVS Art. 34 LAVS Art. 38 LAVS Art. 2 LPGA Art. 59 LPGA Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 37 LTAF Art. 3 PA Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 52 RAVS Art. 52f RAVS Art. 68 RAVS Art. 137 RAVS Art. 141 RAVS
Résumé
Un frontalier français domicilié en France a demandé une rente de vieillesse suisse. La Caisse suisse de compensation (CSC) lui a alloué une rente ordinaire correspondant à la rente maximale de l’échelle 11, fondée sur 11 ans et 10 mois de cotisations et 10 ans de bonifications pour tâches éducatives. Le requérant a contesté ce montant, invoquant une période d’activité lucrative non prise en compte (du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986) et remettant en cause l’exactitude de son compte individuel concernant son employeur entre 1991 et 2001. Il a également demandé des précisions sur la répartition des bonifications pour tâches éducatives entre conjoints. La CSC a confirmé sa décision sur opposition, indiquant que les recherches n’avaient révélé aucune cotisation pour 1985–1986 et que les revenus déclarés correspondaient bien à son activité chez « D._______ SA », dont la raison sociale était devenue « C._______SA » en 1994.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la durée totale d’assurance s’élève à 142 mois (11 ans et 10 mois), conformément au formulaire E 205 CH mis à jour le 27 août 2021, et que cette durée fonde légalement l’octroi de la rente maximale de l’échelle 11. Le requérant n’a pas rapporté la preuve absolue requise par la loi que son employeur « B._______ » avait retenu des cotisations AVS sur ses revenus de 1985 à 1986 ; les caisses compétentes ont confirmé l’absence de déclaration salariale pour ces années. L’inexactitude alléguée sur son compte individuel n’est ni manifeste ni pleinement prouvée, comme l’exige l’art. 141 al. 3 RAVS. Les bonifications pour tâches éducatives ont été attribuées intégralement au requérant pour 10 ans, conformément aux art. 29sexies al. 1 LAVS et 52f al. 1 et 5 RAVS, car il était assuré et avait des enfants mineurs durant ces périodes. Enfin, le revenu annuel moyen calculé permet déjà d’obtenir la rente maximale de l’échelle 11, si bien qu’une augmentation des revenus ou des bonifications n’entraînerait aucun supplément de rente, conformément aux art. 38 al. 1 à 3 LAVS et 52 RAVS. La procédure est gratuite et aucune indemnité n’est allouée, conformément aux art. 85bis al. 2 LAVS et 64 al. 1 PA. Cette décision confirme que, pour faire rectifier un compte individuel AVS, l’assuré doit apporter la preuve absolue du versement effectif des cotisations par l’employeur — l’existence d’un contrat de travail ou d’un certificat de travail ne suffit pas.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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