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Justizze. Art. 10 OPGA

Tribunal administratif fédéral

Recours irrecevable contre décision d'irrecevabilité d'opposition AVS: délai de régularisation expiré malgré fiction de notification (Art. 38 LPGA, Art. 10 OPGA)

Date
11.12.2019
Numéro de dossier
C-5817/2019
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 LAVS Art. 85bis LAVS Art. 38 LPGA Art. 23 LTAF Art. 10 OPGA

Résumé

Une ressortissante française domiciliée en France a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation, laquelle a été rejetée faute de durée minimale d'assurance. L'intéressée a contesté cette décision par un courrier manuscrit non signé et non motivé, indiquant ne pas comprendre la lettre et demander si elle recevrait quelques euros. La caisse lui a accordé un délai pour régulariser son opposition via un pli recommandé, mais celui-ci a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La caisse a alors déclaré l'opposition irrecevable. Le recours interjeté contre cette décision d'irrecevabilité vise implicitement l'annulation du refus de rente.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. La requérante n'a pas régularisé son opposition initiale, qui était non signée et non motivée, dans le délai imparti par la caisse de compensation. Bien que le courrier de mise en demeure ait été retourné par les services postaux français avec la mention « pli avisé et non réclamé », la fiction de notification prévue par l'article 38 alinéa 2bis LPGA s'applique: la communication est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Par conséquent, l'avertissement concernant l'irrecevabilité de l'opposition à défaut de réparation des vices a produit ses effets juridiques.

De plus, seuls les griefs de nature formelle sont recevables contre une décision constatant l'irrecevabilité d'une opposition; les arguments portant sur le fond, tels que la contestation du refus de rente basé sur la petite durée des mois travaillés en Suisse, sont irrecevables selon la jurisprudence constante. À titre superfétatoire, le tribunal constate que la recourante n'a cotisé que deux mois en 1975 à l'AVS/AI suisse et ne remplit donc pas la condition de la durée minimale d'assurance d'une année exigée par l'article 29 alinéa 1 LAVS pour ouvrir droit à une rente de vieillesse. La procédure est gratuite et aucun dépens n'est alloué conformément à l'article 85bis alinéa 2 LAVS et à l'article 64 PA.

Regeste

Rentes

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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