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Justizze. Art. 22ter LAVS

Tribunal administratif fédéral

Rente complémentaire AVS: versement exclusif à la mère malgré précarité du père résidant en France (Art. 71ter RAVS)

Date
04.09.2026
Numéro de dossier
C-3286/2026
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 22ter LAVS Art. 23 LTAF Art. 57 PA Art. 71ter RAVS Art. 255 CC Art. 256 CC

Résumé

Un ressortissant suisse domicilié en France et percevant une rente de vieillesse suisse conteste la décision de la Caisse suisse de compensation lui octroyant une rente complémentaire pour enfant liée à sa propre rente. Bien qu'il affirme ne pas être le père biologique de l'enfant né en 2015, il reconnaît être le père juridique en raison de la naissance durant le mariage et de l'absence de désaveu de paternité. L'enfant réside chez sa mère, qui dispose de l'autorité parentale exclusive depuis 2017. Le recourant invoque sa situation économique précaire pour demander le partage ou le versement partiel de cette prestation sociale.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours comme manifestement infondé en confirmant que la rente complémentaire pour enfant doit être versée intégralement à la mère. La cour constate que le recourant est juridiquement le père de l'enfant selon la présomption de paternité de l'article 255 alinéa 1 du Code civil, faute d'action en désaveu intentée conformément à l'article 256 alinéa 1 du Code civil. Ce statut fonde le droit à la rente complémentaire pour enfant prévue à l'article 22ter alinéa 1 LAVS.

Concernant le mode de versement, l'article 71ter alinéa 1 RAVS impose le paiement au parent non titulaire de la rente principale lorsque les parents vivent séparés et que ce parent exerce l'autorité parentale exclusive sur l'enfant vivant avec lui. En l'espèce, l'enfant habite chez sa mère qui détient seule l'autorité parentale depuis une décision de justice de paix de 2017, justifiant pleinement le versement direct à celle-ci.

La prétention du recourant d'obtenir une partie de la rente pour pallier ses difficultés financières personnelles est écartée. Conformément à l'article 85bis alinéa 3 LAVS, la cour rappelle que cette allocation vise exclusivement l'entretien et l'éducation de l'enfant, et non l'amélioration de la situation économique du parent bénéficiaire de la rente de vieillesse. La procédure simplifiée sans échange d'écritures a été appliquée en vertu de l'article 23 alinéa 2 lettre c LTAF et de l'article 57 alinéa 1 PA, le recours étant dépourvu de chances de succès.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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