Tribunal administratif fédéral
Institution de prévoyance conteste le début du délai de carence pour la rente d'invalidité: interruption notable due à la reprise durable d'une activité lucrative en 2010, nouveau délai ouvert en janvier 2013 (art. 28 al. 1 let. b LAI)
- Date
- 24.02.2023
- Numéro de dossier
- C-175/2018
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Une institution de prévoyance a recouru contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) reconnaissant à une assurée décédée un droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2015. La recourante soutenait que le délai de carence d’une année n’avait pas commencé en mars 2009, mais seulement en janvier 2013, car la reprise d’une activité lucrative à plein temps entre février 2010 et mars 2012 constituait une interruption notable du délai initial. L’OAIE avait retenu que l’incapacité de travail de 20 % au moins avait persisté sans interruption notable depuis mars 2009. Le litige portait donc sur le moment où l’incapacité de travail moyenne minimale de 40 % s’était établie sans interruption notable, condition essentielle pour l’ouverture du droit à la rente.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et réformé la décision attaquée en retenant que l’assurée a présenté une incapacité de travail moyenne de 20 % au moins sans interruption notable à compter de janvier 2013, ce qui ouvre théoriquement le droit à une rente entière d’invalidité à compter de janvier 2014. Cette conclusion repose sur le constat que la reprise d’une activité lucrative à plein temps du 1er février 2010 jusqu’en mars 2012 constitue une interruption notable du délai de carence initial, car l’assurée y a été entièrement apte au travail pendant plus de deux années, percevant une rémunération correspondant à ses prestations complètes, sans que l’employeur ait constaté une diminution de son rendement, des absences fréquentes pour raisons de santé ou des avertissements. En revanche, à partir de janvier 2013, une nouvelle détérioration de l’état psychique a entraîné des périodes répétées d’incapacité de travail oscillant entre 20 % et 100 %, confirmées par des certificats médicaux successifs, notamment du Dr O._______, et corroborées par des avis SMR ultérieurs attestant d’une incapacité totale de travail durable depuis 2015. Ces faits remplissent la condition posée à l’art. 28 al. 1 let. b LAI selon laquelle une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne doit être constatée durant une année sans interruption notable, ainsi que les conditions complémentaires de l’art. 29 al. 2 et 3 LAI relatives à l’effet suspensif des indemnités journalières perçues lors de mesures professionnelles. Le Tribunal a donc corrigé le point de départ du délai de carence, passant du 1er mars 2009 au mois de janvier 2013, ce qui conduit à reporter l’ouverture du droit à la rente entière au 1er janvier 2014 (théoriquement), puis au 1er janvier 2015 compte tenu des indemnités journalières perçues du 16 avril 2012 au 9 janvier 2015. Aucun frais de procédure n’est perçu et l’avance de frais de 800 francs est restituée à la recourante. Le Tribunal n’a pas alloué de dépens à l’institution de prévoyance, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle une telle institution, chargée de tâches de droit public, n’y a pas droit en principe.
Regeste
Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 22 novembre 2017)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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