Tribunal administratif fédéral
Rente d'invalidité entière octroyée en 1996: révision refusée faute d'amélioration notable de l'état de santé depuis 1997 (art. 17 LPGA)
- Date
- 28.03.2017
- Numéro de dossier
- C-4893/2014
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 28 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 53 LPGA Art. 59 LPGA Art. 17 LPG
Résumé
Un ressortissant portugais, domicilié au Portugal, avait obtenu une rente d'invalidité entière à compter du 1er novembre 1996 suite à un accident du travail survenu en août 1995. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprima cette rente avec effet au 1er juin 2007, estimant qu'une amélioration notable de l'état de santé s'était produite à partir du 1er septembre 2006. Le bénéficiaire contesta cette suppression devant le Tribunal administratif fédéral, arguant que les expertises médicales successives n'avaient pas démontré une telle amélioration. Il soutint que les diagnostics évolués (syndrome douloureux somatoforme persistant en 1997, puis majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques à partir de 2006) ne traduisaient pas une amélioration réelle de son état, mais plutôt une stabilité clinique, et que les rapports des médecins traitants et des experts indépendants étaient contradictoires.
Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et annulé la décision de l'OAIE du 30 juin 2014 qui confirmait la suppression de la rente. Il a constaté que les rapports d'expertise successifs de 1997, 2006, 2010 et 2014 ne démontrent pas une amélioration notable de l'état de santé du requérant depuis 1997, mais bien un statut somatique et psychiatrique constant. En particulier, les expertises de 2006, 2010 et 2014 ont toutes confirmé un tableau clinique stable, sans péjoration grave, et ont réitéré l'appréciation selon laquelle « seule la problématique douloureuse est une constante, empêchant toute démarche d’activité » et que l'intéressé « s’est installé dans un statut d’invalide complètement assimilé ». Le Tribunal a jugé que les médecins du service médical régional (SMR) ne pouvaient pas, comme l'ont fait la Dre I._______ et le Dr P._______, tirer de ces rapports la conclusion d'une amélioration notable, car ils ne sont pas habilités à poser de nouvelles conclusions sur la base des expertises produites (art. 59 al. 2 et 2bis LAI, art. 49 al. 1 et 3 RAI). Il a donc conclu que la condition essentielle pour une révision de la rente, à savoir une modification notable du taux d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, n'était pas remplie. Par conséquent, la rente entière octroyée par les décisions du 9 mars 2000 doit être reconduite au-delà du 1er juin 2007. Le Tribunal a également rejeté l'application des dispositions finales de la 6e révision de la LAI, car le requérant percevait la rente depuis plus de 15 ans au moment de la procédure de révision. Enfin, il a alloué au requérant une indemnité de dépens de 2'500 francs à charge de l'autorité inférieure, compte tenu de l'issue favorable du recours et de la complexité de la cause.
Regeste
Révision de la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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