Administratrice d'une société en faillite tenue de réparer le préjudice causé par le non-paiement des cotisations AVS/AI/APG de 2011 à 2015 en raison de négligence grave (art. 52 al. 1 LAVS)
- Date
- 21.11.2017
- Numéro de dossier
- 9C_588/2017
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une administratrice d’une société anonyme dissoute par faillite a été condamnée par la caisse de compensation AVS/AI/APG à réparer un préjudice de 47'866 fr. 45 résultant du non-paiement des cotisations sociales paritaires afférentes aux années 2011 à 2015. Elle a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, contestant notamment sa responsabilité personnelle, invoquant des motifs d’exonération et une créance compensatoire, et dénonçant une violation de son droit d’être entendue en raison du refus d’audition d’un ancien directeur de la société. Le litige portait sur la qualification de négligence grave au sens de l’article 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et sur les conditions d’exonération ou de compensation applicables.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il constate d’abord que le recours est recevable car la valeur litigieuse de 47'866 fr. 45 dépasse le seuil de 30'000 fr. prévu à l’article 85 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure civile fédérale. Ensuite, il confirme que l’administratrice a commis une négligence grave au sens de l’article 52 alinéa 1 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, car le retard dans le paiement des cotisations sociales était constant de 2011 jusqu’à la faillite prononcée le 3 juin 2015. Les injections répétées de fonds dans la société ne constituent pas une exculpation suffisante, car elles révèlent des difficultés financières structurelles et non passagères. La plainte pénale déposée contre un ancien directeur en 2009–2010 ne fournit pas de raison sérieuse et objective de croire à un remboursement imminent, d’autant plus qu’elle concerne des faits antérieurs à la période litigieuse et n’a pas abouti. La simple mention de la société sur une liste de startups prometteuses ne constitue pas non plus une base objective pour espérer une amélioration rapide de la trésorerie. L’acquiescement de la caisse de compensation à un plan de paiement en 2013 ne dispense pas l’administratrice de sa responsabilité individuelle, car ce n’était pas une assurance concrète et objective de stabilisation économique. En outre, la créance compensatoire invoquée porte sur des cotisations versées entre 2007 et 2009 pour des employés d’une autre société, antérieurement à l’affiliation de la société à la caisse en 2011, et sort donc du cadre du litige au sens de l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure civile fédérale. Enfin, le refus d’audition de D.________ est justifié, car la juridiction cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves et conclu à son caractère non pertinent, sans que la recourante démontre un quelconque arbitraire dans cette appréciation ni l’existence d’éléments nouveaux capables d’influer sur l’issue de la cause. Vu l’issue défavorable, la recourante supporte les frais judiciaires de 3'500 fr. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la jurisprudence applique la responsabilité personnelle des organes de sociétés en cas de défaut de paiement systématique des cotisations sociales, même en présence de difficultés économiques apparentes.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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