Associés gérants d'une société de transport en faillite condamnés à réparer le dommage causé par le défaut de paiement des cotisations AVS pour des chauffeurs portugais (art. 52 LAVS)
- Date
- 06.12.2018
- Numéro de dossier
- 9C_381/2018
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 52 LAVS Art. 12 LPGA Art. 746 CO Art. 821a CO Art. 826 CO
Résumé
Quatre anciens associés gérants d'une société de transport en faillite ont contesté devant le Tribunal fédéral une décision de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qui les condamnait à réparer un dommage de 237'532 francs, correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC et allocations familiales impayées pour les années 2006 à 2011. La caisse fondait cette réparation sur le défaut de déclaration des salaires versés à sept chauffeurs portugais, dont elle soutenait qu'ils étaient des travailleurs salariés relevant de la législation suisse. Les recourants contestaient ce statut, arguant qu’il s’agissait de personnes indépendantes soumises à la législation portugaise, et invoquaient notamment les dispositions du Règlement (CEE) n° 1408/71 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des anciens associés gérants. Il confirme que la responsabilité subsidiaire des organes de la société en cas de faillite, prévue à l'article 52 LAVS, s'applique ici, car l'assurance-vieillesse et survivants a subi un dommage du fait que la société n'a pas payé les cotisations dues et qu'elles ne peuvent plus être récupérées auprès d'elle après sa faillite prononcée le 10 mai 2012 et sa radiation du registre du commerce le 15 mai 2013. Le Tribunal constate que les chauffeurs portugais étaient bien des travailleurs salariés au sens du droit suisse, car ils étaient soumis à un rapport de dépendance avec la société (temps d'essai, directives, prise en charge des frais, clause de non-concurrence) et qu'aucune preuve n'a été fournie de leur activité indépendante au Portugal, notamment aucun formulaire E 101. En conséquence, l'article 14 paragraphe 2 lettre a du Règlement (CEE) n° 1408/71 s'applique : ces chauffeurs, faisant partie du personnel roulant d'une entreprise de transports internationaux ayant son siège en Suisse, étaient soumis à la législation suisse, et non à la législation portugaise. L'exception de l'article 14 paragraphe 2 lettre a sous ii ne s'applique pas, car les recourants n'ont jamais prétendu que l'activité exercée pour le compte de la société l'était de manière prépondérante au Portugal ; leur allégation d'une activité indépendante au Portugal est sans effet sur la détermination de la législation applicable à leur activité salariée pour la société suisse. De même, l'article 14bis paragraphe 1 lettre a du Règlement n° 1408/71 ne s'applique pas, car il concerne les activités non salariées, alors que l'activité litigieuse était clairement salariée. Les décisions de cotisations arriérées des 21 janvier, 14 février et 15 juin 2011, bien que contestées par la société, n'ont pas pu faire l'objet d'un examen matériel par une juridiction en raison de sa faillite, ce qui rend leur montant opposable dans la procédure en réparation du dommage. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, mais l'assistance judiciaire est accordée à trois d'entre eux (C., A. et D.) en application des articles 64 alinéas 1 et 4 LTF, et une indemnité d'honoraires de 2'800 francs est allouée à leur avocat. Cette décision est notable car elle précise de façon rigoureuse les conditions d'application du Règlement n° 1408/71 aux chauffeurs étrangers dans le secteur des transports internationaux et confirme la solidité de la responsabilité subsidiaire des dirigeants en cas de faillite de l'employeur.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.