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Justizze. Art. 36 LPGA

Tribunal administratif fédéral

Frontalier franco-marocain souffrant d'une coronaropathie demande un reclassement en projeteur en technique du bâtiment chauffage et une rente d'invalidité: taux d'invalidité de 6,33 % insuffisant pour ouvrir droit à des mesures de réadaptation ou à une rente (art. 17 LAI)

Date
16.01.2017
Numéro de dossier
C-4291/2015
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1 LAVS Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 29 LPGA Art. 36 LPGA Art. 43 LPGA Art. 59 LPGA Art. 78 LPGA Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 4 LAI Art. 8 LAI Art. 9 LAI Art. 10 LAI Art. 15 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 18 RAI Art. 40 RAI Art. 69 RAI Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 37 LTAF Art. 3 PA Art. 10 PA Art. 12 PA Art. 52 PA Art. 62 PA Art. 63 PA Art. 6 RAVS

Résumé

Un frontalier franco-marocain, assuré à l'assurance-invalidité suisse, a été victime d'une coronaropathie nécessitant un pontage coronaire en 2011. Après plusieurs mesures de réadaptation professionnelle, notamment un stage d'orientation et une préformation, il a demandé un reclassement dans la profession de projeteur en technique du bâtiment chauffage et une rente d'invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a refusé ces demandes, estimant que son taux d'invalidité de 6,33 % ne justifiait ni un reclassement ni une rente. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant également le retard dans le versement des indemnités journalières d'attente et demandant une réparation pour dommage moral et abus d'autorité.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant ne présente plus d’incapacités de travail invalidantes depuis le 20 janvier 2014 et qu’il dispose d’une capacité résiduelle de travail totale dans une activité adaptée, moins lourde physiquement que son ancien métier de monteur en chauffage, n’impliquant pas le port de charges supérieures à 20 kg et des travaux physiques lourds. Le taux d’invalidité calculé à partir de la méthode ordinaire de comparaison des revenus — revenu sans invalidité de 70'343.47 francs (basé sur son salaire horaire de 35.23 francs et 41.5 heures hebdomadaires, indexé à 2014) et revenu d’invalidité de 66'157.77 francs (basé sur les données statistiques ESS 2012 niveau de compétence 1, indexé à 2014) — s’élève à 6,33 %, ce qui est inférieur au seuil de 20 % requis pour un reclassement professionnel en vertu de l’art. 17 LAI et au seuil de 40 % requis pour une rente d’invalidité en vertu de l’art. 28 al. 1 LAI. Le Tribunal confirme que le revenu d’invalidité déterminé ne nécessite pas d’abattement, car le requérant peut exercer sans limitation des activités moyennement lourdes ou légères, ce qui lui permet d’accéder à un large éventail d’activités sur le marché équilibré du travail. La demande en réparation fondée sur l’art. 59a LAI et l’art. 78 LPGA est déclarée irrecevable car elle dépasse l’objet du litige défini par les décisions attaquées du 29 mai 2015, et ni l’OAIE ni l’OAI n’ont pris position sur cette question dans la procédure. Les frais de procédure de 400 francs sont à la charge du requérant, qui est débouté et ne bénéficie donc d’aucun dépens. Cette décision illustre la stricte application du principe de l’équivalence approximative et de la condition de chance de succès pour les mesures de réadaptation, ainsi que la primauté du critère économique (taux d’invalidité) sur le diagnostic médical isolé dans le droit de l’assurance-invalidité suisse.

Regeste

Droit à la rente

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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