Tribunal administratif fédéral
Rente AVS versée à tort à une ressortissante franco-suisse domiciliée en France : restitution exigée après reconsidération pour erreur manifeste sur la durée de cotisations (art. 25 al. 1 LPGA)
- Date
- 19.02.2024
- Numéro de dossier
- C-3012/2020
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1a LAVS Art. 3 LAVS Art. 29bis LAVS Art. 29quater LAVS Art. 30 LAVS Art. 33ter LAVS Art. 34 LAVS Art. 38 LAVS Art. 25 LPGA Art. 2e RAVS Art. 50 RAVS Art. 50a RAVS Art. 50b RAVS Art. 51bis RAVS Art. 52b RAVS Art. 52f RAVS Art. 53 RAVS
Résumé
Une ressortissante franco-suisse domiciliée en France a obtenu une rente de vieillesse AVS en 2014, calculée sur la base d’une durée complète de cotisations de 43 ans et d’une échelle 44. En 2019, la Caisse suisse de compensation (CSC) a découvert, lors du traitement de la demande de rente de l’ex-époux de la requérante, que celle-ci n’avait jamais eu de domicile en Suisse et que son premier mariage n’avait pas été pris en compte pour le partage des revenus. La CSC a alors corrigé le calcul de la rente, réduisant la durée de cotisations à 37 ans et 11 mois et l’échelle à 38, ce qui a entraîné une baisse mensuelle de la rente. Elle a ensuite exigé la restitution de CHF 19'595.- versés indûment entre octobre 2014 et octobre 2019. La requérante a formé opposition, puis recours devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu’elle ne pouvait détecter l’erreur administrative et que la restitution constituait une charge excessive.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de la CSC exigeant la restitution de CHF 19'595.-. La décision initiale du 6 août 2014 était manifestement erronée car elle reposait sur une durée de cotisations faussement établie à 43 ans, alors que la requérante, domiciliée en France, n’était assurée qu’en raison de son activité lucrative en Suisse ; les périodes de cotisations ont donc dû être recalculées sur la base des seuls mois effectivement travaillés, soit 1 mois en 1968, 1 mois en 1969, 3 mois en 1970, 2 mois en 1971, 9 mois en 1973, 5 mois en 1974, 2 mois en 1975, 4 mois en 1977, 12 mois chaque année de 1978 à 2012, et 8 mois en 2013, soit un total de 455 mois (37 ans et 11 mois). Cette durée incomplète, comparée aux 43 ans requis pour la classe d’âge 1950, donne droit à l’échelle 38 et non à l’échelle 44, ce qui explique la baisse de la rente. Le partage des revenus avec le premier époux pour les années 1984 à 1986 a également été intégré, mais n’a pas influé sur le montant final car le revenu annuel moyen déterminant demeurait supérieur au seuil de la rente maximale. La reconsidération était donc justifiée, car la décision initiale était sans nul doute erronée et sa rectification revêtait une importance notable en raison du caractère durable de la prestation. Le délai de péremption d’un an a été respecté, la CSC ayant acquis connaissance des erreurs en septembre-octobre 2019 lors du traitement de la demande de rente de l’ex-époux, et le délai absolu de cinq ans a également été respecté pour la période octobre 2014–octobre 2019. La question de la bonne foi et de la situation difficile, qui pourrait conduire à une remise de la somme à restituer, n’est pas examinée ici car elle relève d’une procédure distincte devant la CSC, à laquelle la requérante peut encore s’adresser dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la décision de restitution. La procédure est gratuite et aucune indemnité n’est allouée. La décision illustre la rigueur de la reconsidération administrative en matière d’assurances sociales lorsque l’erreur est manifeste, même si elle provient de l’administration.
Regeste
Restitution des prestations sociales et remise
Décision originale auprès du tribunal ↗
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