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Justizze. Art. 141 RAVS

Tribunal administratif fédéral

Assuré suisse domicilié en France demande la prise en compte de revenus non déclarés pour 1992–1993 dans le calcul de sa rente AVS : preuve insuffisante du prélèvement des cotisations (art. 141 al. 3 RAVS)

Date
28.02.2017
Numéro de dossier
C-687/2014
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 21 LAVS Art. 29 LAVS Art. 29bis LAVS Art. 29ter LAVS Art. 30 LAVS Art. 34 LAVS Art. 50 RAVS Art. 50b RAVS Art. 52 RAVS Art. 52b RAVS Art. 52c RAVS Art. 133 RAVS Art. 141 RAVS

Résumé

Un ressortissant suisse domicilié en France, né en 1943, a demandé une rente de vieillesse de l’AVS à compter d’avril 2008. La Caisse suisse de compensation a rendu plusieurs décisions successives modifiant le montant de la rente, notamment après réception de comptes individuels complémentaires. Le requérant a contesté la décision du 8 octobre 2014, qui fixait une rente mensuelle de CHF 1'633.- à partir d’avril 2008, en soutenant que des revenus perçus entre juillet 1992 et décembre 1993 auprès de l’employeur D._______ n’avaient pas été pris en compte dans le calcul. Il a produit une attestation de l’employeur pour l’assurance-chômage, une lettre d’engagement, des extraits du registre du commerce et des documents relatifs aux indemnités de chômage perçues en 1994. La Caisse a refusé de rectifier le compte individuel, arguant de l’absence de preuve stricte du prélèvement des cotisations AVS pour cette période. Le requérant a également demandé une expertise judiciaire pour déterminer définitivement le montant exact de sa rente.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant n’a pas rapporté la preuve absolue requise par l’art. 141 al. 3 RAVS pour rectifier son compte individuel : le seul fait d’avoir bénéficié d’indemnités de chômage entre janvier 1994 et janvier 1996 ne démontre pas que des cotisations AVS ont été effectivement retenues sur ses revenus de juillet 1992 à décembre 1993, car le droit aux prestations de l’assurance-chômage peut exister même en l’absence de versement des cotisations sociales par l’employeur. Les pièces produites — attestation de l’employeur pour l’assurance-chômage datée du 28 janvier 1994, lettre d’engagement du 25 juin 1992, extrait du registre du commerce — attestent certes l’existence d’une activité salariée, mais non le prélèvement effectif des cotisations. Les recherches menées par la Caisse cantonale genevoise de compensation n’ont pas permis de retrouver trace des cotisations versées pour cette période. Par ailleurs, l’employeur D._______ a confirmé, dans une lettre du 28 mai 2015, que ses archives de 1992 et 1993 avaient été détruites et qu’il ne pouvait ni confirmer le prélèvement des cotisations ni fournir les fiches de salaire correspondantes. Le Tribunal constate que le calcul de la rente par la Caisse est conforme au droit : la durée totale de cotisations retenue est de 40 ans et 1 mois, fondant l’application de l’échelle 40, et le revenu annuel moyen déterminant de CHF 50'388.- conduit, après abaissement pour conjoint, à une rente mensuelle exacte de CHF 1'633.- à compter d’avril 2008, conformément aux art. 29, 29bis, 29sexies, 29quinquies, 30, 34, 85bis LAVS et aux art. 52, 52b, 52c, 141 al. 3 RAVS. La demande d’expertise judiciaire est donc rejetée, car le calcul est exact et aucune erreur matérielle ou juridique n’est avérée. Les frais de procédure ne sont pas perçus, la procédure étant gratuite en vertu de l’art. 85bis al. 2 LAVS, et aucune dépense n’est allouée au requérant. Cette décision illustre la rigueur exigée en matière de preuve pour la rectification d’un compte individuel AVS : l’existence d’une activité lucrative ne suffit pas ; il faut démontrer de façon stricte que les cotisations ont été effectivement retenues et versées.

Regeste

Rentes

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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