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Justizze. Art. 79 LP

Tribunal fédéral

Institution supplétive LPP compétente pour lever l'opposition mais doit requérir la continuation (art. 79 al. 1 et art. 80 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 134 III 115 · BGE 134 III 115 · DTF 134 III 115
Date
13.12.2007
Numéro de dossier
BGE 134 III 115
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 60 LPP Art. 79 LP Art. 80 LP

Résumé

La Fondation institution supplétive LPP a affilié d'office un employeur et lui a notifié un commandement de payer pour des cotisations impayées d'un montant de 7'452 francs. Le débiteur ayant fait opposition, la Fondation a rendu une décision sur le fond levant cette opposition. Elle a ensuite requis du juge de paix la mainlevée définitive de l'opposition, ce qui a été rejeté par les instances cantonales faute d'identité entre le titre invoqué dans le commandement de payer et celui produit à l'appui de la requête.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile formé par la Fondation institution supplétive LPP. Bien que la cour admette l'existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF concernant la compétence de l'institution supplétive, elle confirme que la procédure suivie était erronée.

La Fondation est effectivement compétente, en tant qu'autorité administrative habilitée par l'art. 60 al. 2bis LPP, pour rendre une décision sur le fond et lever elle-même l'opposition au commandement de payer conformément à l'art. 79 al. 1 LP. Cependant, lorsqu'elle exerce ce pouvoir et prononce la levée de l'opposition dans sa décision administrative, elle ne peut pas saisir ultérieurement le juge de paix d'une requête de mainlevée définitive. La loi exige qu'elle requière directement la continuation de la poursuite auprès de l'office des poursuites en produisant la décision passée en force, selon l'art. 80 LP. En l'espèce, la Fondation ayant déjà levé l'opposition par décision du 15 février 2006, sa requête adressée au juge de paix le 17 mai 2006 était irrecevable car la mainlevée était déjà acquise.

Cette décision clarifie le déroulement de la procédure de poursuite pour les créances de droit public relevant de la prévoyance professionnelle, distinguant nettement la voie de la continuation directe de celle de la mainlevée judiciaire.

Regeste

Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG; Art. 79 Abs. 1 und Art. 80 SchKG; Zulässigkeit der Beschwerde in Zivilsachen: Frage von grundsätzlicher Bedeutung; Zuständigkeit der Auffangeinrichtung BVG für die Rechtsöffnung; Ablauf des Betreibungsverfahrens. Frage von grundsätzlicher Bedeutung im vorliegenden Fall bejaht (E. 1.2). Die für den Entscheid über die Beiträge zuständige Auffangeinrichtung kann auch den Rechtsvorschlag des Schuldners gegen den Zahlungsbefehl aufheben (E. 3). Fällt die Auffangeinrichtung nach Einleitung der Betreibung einen Entscheid in der Sache und erteilt sie selbst die definitive Rechtsöffnung gegen den Rechtsvorschlag des Arbeitgebers, hat sie anschliessend das Fortsetzungsbegehren zu stellen (E. 4). Regeste Art. 74 al. 2 let. a LTF; art. 79 al. 1 et art. 80 LP; recevabilité du recours en matière civile: question juridique de principe; compétence de l'institution supplétive LPP en matière de mainlevée d'opposition; déroulement de la procédure de poursuite. Question juridique de principe admise en l'espèce (consid. 1.2). L'institution supplétive qui est compétente pour rendre une décision en matière de cotisations peut également lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (consid. 3). Si, après avoir introduit la poursuite, l'institution supplétive rend une décision sur le fond et prononce elle-même la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'employeur, elle doit ensuite requérir la continuation de la poursuite (consid. 4). Regesto Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; art. 79 cpv. 1 e art. 80 LEF; ammissibilità di un ricorso in materia civile: questione di diritto di importanza fondamentale; competenza dell'istituto collettore LPP in materia di rigetto dell'opposizione; svolgimento della procedura esecutiva. Questione di diritto di importanza fondamentale ammessa nella fattispecie (consid. 1.2). L'istituto collettore che ha la competenza di emanare una decisione in materia di contributi può ugualmente rigettare l'opposizione del debitore al precetto esecutivo (consid. 3). L'istituto collettore, che dopo aver introdotto l'esecuzione emana una decisione sul merito e pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal datore di lavoro, deve poi chiedere il proseguimento dell'esecuzione (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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