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Justizze. Art. 14 LPP

Tribunal fédéral

Chargé de cours affilié rétroactivement à PUBLICA mais rente réduite par prescription des cotisations anciennes (Art. 14-16 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 V 154 · BGE 140 V 154 · DTF 140 V 154
Date
23.04.2014
Numéro de dossier
BGE 140 V 154
Cour
CH_BGE_007
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 2 LPP Art. 7 LPP Art. 10 LPP Art. 13 LPP Art. 14 LPP Art. 15 LPP Art. 16 LPP Art. 41 LPP Art. 65 LPP Art. 15 OCFP Art. 32 OCFP

Résumé

Un chargé de cours de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), né en 1943, engagé depuis 1980 sous contrat de durée indéterminée, a contesté le montant de sa rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle obligatoire. Il demandait l'affiliation rétroactive à la caisse PUBLICA dès 1980 et le versement des cotisations arriérées par son employeur, afin d'obtenir une rente plus élevée. L'EPFL avait refusé de payer les cotisations antérieures à 1999, invoquant la prescription. Le litige portait sur la question de savoir si l'affiliation rétroactive devait être reconnue indépendamment du paiement effectif des cotisations et comment calculer la prestation de vieillesse lorsque les créances de cotisations sont prescrites.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il confirme que l'affiliation rétroactive à PUBLICA est due dès le 1er octobre 1980, car elle découle de la loi et non du paiement effectif des cotisations (art. 2 al. 1 et 7 al. 1 LPP). Cependant, il rejette la demande de versement des cotisations arriérées pour la période du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1998, appliquant la prescription absolue de dix ans introduite par l'ATF 136 V 73 (art. 41 al. 2 LPP). Cette jurisprudence s'applique immédiatement aux affaires pendantes (ex nunc et pro futuro).

Sur le fond de la prestation, le tribunal juge que la rente de vieillesse ne peut pas être calculée en incluant les bonifications de vieillesse pour les périodes où aucune cotisation n'a été versée et ne peut plus l'être en raison de la prescription. En vertu du principe d'équivalence individuelle et collective (art. 14 à 16 LPP, art. 65 LPP), il existe un lien étroit entre les cotisations et les prestations. Par conséquent, la rente mensuelle de 412 fr. 35 fixée par PUBLICA, qui ne prend en compte que les années d'assurance avec cotisations payées (à partir du 1er janvier 1999), est correcte. Le jugement cantonal est réformé uniquement quant à la date d'affiliation rétroactive, qui est confirmée au 1er octobre 1980, bien que cela n'augmente pas la rente actuelle.

Regeste

a Art. 14-16 BVG; Berechnung von Altersleistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge. Mit Blick auf die enge Beziehung zwischen den Beiträgen und dem Betrag der Altersleistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge geht es nicht an, die Altersleistungen unter Einbezug von Altersgutschriften zu berechnen, die eine Versicherungszeit betreffen, für welche keine entsprechenden Beitragszahlungen entrichtet wurden und auch nicht mehr entrichtet werden müssen (E. 6 und 7). Regeste b Art. 41 Abs. 2 BVG; Fälligkeit und Verjährung rückwirkender Beitragsforderungen aus einem Vorsorgeverhältnis, das rückwirkend anerkannt wurde. Anwendung der in BGE 136 V 73 begründeten absoluten Verjährungsfrist von zehn Jahren (E. 6.1-6.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.