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Justizze. Art. 10 LPP

Tribunal fédéral

Retraite anticipée automatique exclut les prestations d'invalidité LPP (art. 10 al. 2 et 13 al. 2 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 V 227 · BGE 138 V 227 · DTF 138 V 227
Date
04.05.2012
Numéro de dossier
BGE 138 V 227
Cour
CH_BGE_007
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 10 LPP Art. 13 LPP Art. 23 LPP Art. 26 LPP Art. 1i OPP

Résumé

Un technicien en téléphonie né en 1942, assuré auprès de la caisse de pension de son employeur, a vu ses rapports de travail résiliés le 30 juin 2002 suite à une restructuration. Il a ensuite obtenu une rente d'invalidité de l'AI dès août 2002. Il a réclamé des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle à sa caisse, qui a refusé en invoquant que le cas de prévoyance « vieillesse » s'était réalisé avant l'invalidité en raison de sa mise à la retraite anticipée.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la caisse de pension et rejette celui de l'assuré. La cour juge que le cas de prévoyance « vieillesse » (retraite anticipée) s'est produit le 30 juin 2002, date de la fin des rapports de travail, soit avant la survenance effective de l'invalidité reconnue par l'AI au 1er août 2002. Selon l'article 13 alinéa 2 LPP, les institutions de prévoyance peuvent prévoir un départ à la retraite anticipée dès que l'activité lucrative cesse. En l'espèce, le règlement de la caisse prévoyait que la dissolution des rapports de travail après l'âge de 57 ans ouvrait automatiquement droit aux prestations de vieillesse, sauf si l'assuré demandait le transfert de sa prestation de libre-passage. L'assuré, âgé de 59 ans, n'a pas repris d'activité ni demandé ce transfert. Par conséquent, il a perdu sa qualité d'assuré actif au sens de l'article 10 alinéa 2 LPP, ce qui exclut la survenance ultérieure du cas de prévoyance invalidité. Le fait que l'incapacité de travail ait débuté en août 2001, alors que l'assuré était encore affilié, ne change rien: l'article 23 LPP ne détermine que la couverture temporelle, mais l'obligation de prester naît uniquement avec la survenance de l'invalidité (article 26 alinéa 1 LPP), coïncidant avec le droit à la rente AI. La retraite anticipée étant intervenue contre le gré de l'assuré mais conformément au règlement, elle prime sur le droit aux prestations d'invalidité.

Regeste

Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 2 BVG; Eintritt des Vorsorgefalles "Alter". Der Vorsorgefall "Alter" (vorzeitig) schliesst den Eintritt des Versicherungsfalles "Invalidität" aus. In casu trat der Vorsorgefall "Alter" auf Grund der vorzeitigen Pensionierung des Betroffenen vor Eintritt der Invalidität ein, sodass die Vorsorgeeinrichtung nicht gehalten ist, Invalidenleistungen zu erbringen (selbst wenn die diesbezüglich massgebende Arbeitsunfähigkeit vor dem Beginn der gegen den Willen des Betroffenen vorzeitig erfolgten Pensionierung eingetreten ist; E. 3-5). Regeste Art. 10 al. 2 et art. 13 al. 2 LPP; réalisation du risque de prévoyance en cas de "vieillesse". Le cas de prévoyance "vieillesse" (anticipée) exclut la survenance du cas de prévoyance "invalidité". En l'espèce, le cas de prévoyance "vieillesse" en raison de la retraite anticipée de l'intéressé s'est produit avant la survenance de l'invalidité, de sorte que l'institution de prévoyance n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité (même si l'incapacité de travail déterminante à cet égard est survenue avant le début de la retraite anticipée, prise par l'intéressé contre son gré; consid. 3-5). Regesto Art. 10 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPP; realizzazione del rischio di previdenza in caso di "vecchiaia". Il caso di previdenza "vecchiaia" (anticipata) esclude l'intervento del caso di previdenza "invalidità". Nella fattispecie, con il pensionamento anticipato dell'interessato il caso di previdenza "vecchiaia" si è prodotto prima dell'intervento dell'invalidità, per cui l'istituto di previdenza non è tenuto a versare prestazioni d'invalidità (anche se la relativa incapacità di lavoro determinante si è realizzata prima dell'inizio del pensionamento anticipato dell'interessato, avvenuto suo malgrado; consid. 3-5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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