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Justizze. Art. 88a RAI

Tribunal administratif fédéral

Assuré atteint de VIH/SIDA et pneumocystose voit sa rente entière réduite en demi-rente : instruction incomplète sur l'aggravation postérieure à mai 2014 et sur la réadaptation progressive (art. 88a al. 2 RAI)

Date
15.02.2017
Numéro de dossier
C-2666/2015
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 1a LAVS Art. 25 LAVS Art. 8 ALCP Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 10 ATV Art. 29 Cst. Art. 4 LAI Art. 8 LAI Art. 9 LAI Art. 15 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 35 LAI Art. 59 LAI Art. 69 LAI Art. 29 RAI Art. 29bis RAI Art. 40 RAI Art. 49 RAI Art. 69 RAI Art. 88 RAI Art. 88a RAI Art. 88bis RAI Art. 61 PA

Résumé

Un ressortissant suisse résidant en France, atteint de VIH/SIDA avec pneumocystose sévère, percevait une rente d’invalidité entière depuis avril 2013. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a remplacé cette rente par une demi-rente à compter du 1er mai 2015, au motif d’une amélioration de l’état de santé constatée en mai 2014. Le recourant a contesté cette décision, invoquant notamment une nouvelle infection pulmonaire début décembre 2014 et une hospitalisation urgente en avril 2015. Il a produit plusieurs rapports médicaux attestant d’une incapacité de travail totale depuis cette date. La cause portait sur la légalité de la réduction de la rente, notamment sur la question de savoir si l’administration avait suffisamment instruit les éléments médicaux postérieurs à mai 2014 et les conséquences de l’aggravation sur le droit à la prestation.

Le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours et a annulé la décision du 3 mars 2015, renvoyant l’affaire à l’OAIE pour instruction complémentaire. Il a jugé que la décision attaquée reposait sur une instruction incomplète. D’une part, l’administration n’avait pas vérifié si l’amélioration de l’état de santé observée le 2 mai 2014 était encore valable au moment de la décision du 3 mars 2015, alors que le recourant avait signalé dès le 10 décembre 2014 une nouvelle infection pulmonaire et avait été hospitalisé du 5 au 17 avril 2015 pour détresse respiratoire et fièvre, ce qui remettait en cause la pérennité de l’amélioration retenue. D’autre part, les médecins avaient unanimement conclu à la nécessité d’une reprise de travail progressive, mais l’administration n’avait pas examiné si des mesures de réadaptation étaient indispensables pour exploiter la capacité résiduelle de travail, ni déterminé l’évolution temporelle de cette capacité, bien que l’art. 88a al. 2 RAI et l’application analogique de l’art. 29bis RAI imposent de prendre en compte immédiatement une aggravation liée à la même atteinte à la santé. En outre, le dossier ne contenait aucune évaluation des conséquences de l’hospitalisation d’avril 2015 ni des examens cardiologiques ultérieurs demandés. Ces lacunes ont conduit le Tribunal à conclure que la décision était fondée sur une instruction insuffisante, contrairement aux exigences des art. 48, 49, 50, 51, 52, 53 PA et des art. 88a al. 2, 29bis, 88bis al. 1 let. a et 88bis al. 2 let. a RAI. Le recourant obtient ainsi la restitution de son avance de frais de 400 francs et une indemnité de 2'800 francs à titre de dépens, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 PA et à l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. Cette décision est notable car elle confirme que l’administration ne peut se contenter d’une simple constatation d’amélioration médicale sans examiner sa pérennité face à des signes d’aggravation concomitants, et qu’elle doit systématiquement évaluer la faisabilité pratique d’une reprise de travail progressive, y compris via des mesures de réadaptation, même lorsque celles-ci ne sont plus financièrement couvertes.

Regeste

Révision de la rente

Décision originale auprès du tribunal ↗

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