Tribunal administratif fédéral
Héritière poursuit le recours contre la décision AI après le décès de l'assuré : transaction judiciaire ratifiée pour une rente d'invalidité entière, quart de rente et rente entière (art. 50 LPGA)
- Date
- 24.09.2019
- Numéro de dossier
- C-6015/2017
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 29 LAI Art. 30 LAI Art. 36 LAI Art. 20 RAI Art. 29 RAI Art. 29bis RAI Art. 40 RAI Art. 88a RAI
Résumé
Une héritière a formé un recours contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant la rente d'invalidité de son père décédé. Le litige portait sur la période allant au-delà du 31 juillet 2015, la décision initiale ayant accordé une rente entière uniquement jusqu'à cette date. Les parties ont conclu une transaction judiciaire fixant les périodes et les montants de la rente d'invalidité, notamment une rente entière du 1er septembre 2014 au 31 mars 2016, un quart de rente du 1er avril 2016 au 31 août 2017 et une rente entière du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, sous réserve des périodes où des indemnités journalières avaient été versées.
Le Tribunal administratif fédéral a ratifié la transaction judiciaire conclue entre l'héritière et l'OAIE. Cette transaction prévoit l'octroi d'une rente d'invalidité entière du 1er septembre 2014 au 31 mars 2016, d'un quart de rente du 1er avril 2016 au 31 août 2017 et d'une rente entière du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, les périodes pendant lesquelles des indemnités journalières ont été versées étant réservées. Le Tribunal a constaté que l'héritière, ayant accepté purement et simplement la succession de son père, avait qualité pour poursuivre la procédure entamée par lui, conformément aux articles 92 et 96 al. 1 du LDIP et aux dispositions du Code civil français relatives à la succession. Il a retenu les capacités de travail résiduelles convenues (0 % du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2015, 70 % du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017, 0 % du 1er juin 2017 au 4 octobre 2017), fondées sur les rapports médicaux, les mesures professionnelles et l'expertise bidisciplinaire du 23 mai 2017. Le délai d'attente a été jugé échu en septembre 2014, la demande ayant été déposée le 24 février 2014, et l'assuré remplissait la condition de cotisation minimale de trois ans. Le revenu sans invalidité a été déterminé selon les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014 pour le secteur de la construction, niveau de compétence 2, tandis que le revenu avec invalidité pour la période intermédiaire a été calculé sur la base des données ESS 2014 pour le secteur privé, niveau de compétence 1, avec un abattement de 15 % pour tenir compte des limitations de l'assuré et de sa capacité résiduelle de 70 %. Le taux d'invalidité a ainsi été calculé à 100 %, 46,2 % et 100 %, justifiant respectivement la rente entière, le quart de rente et la rente entière. La compensation des indemnités journalières versées depuis le 1er septembre 2014 avec la rente d'invalidité a été confirmée, conformément à l'article 29 al. 2 LAI. Enfin, le Tribunal a ordonné à l'OAIE de verser à l'héritière une indemnité de dépens de 4'109,70 francs, estimant que l'OAIE avait occasionné la procédure de recours. La décision attaquée du 26 septembre 2017 a été annulée et le recours, devenu sans objet, a été rayé du rôle.
Regeste
Droit à la rente
Décision originale auprès du tribunal ↗
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