Justizze.

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Justizze. Art. 59 LAI

Tribunal administratif fédéral

Assuré résidant à l'étranger victime d'un traumatisme crânien en 2001: droit à la rente d'invalidité partiellement reconnu pour la période postérieure au 22 juin 2011 en raison d'une instruction incomplète (art. 59 al. 2 LAI)

Date
06.06.2017
Numéro de dossier
C-1948/2014
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 8 ALCP Art. 2 LPGA Art. 6 LPGA Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 13 LPGA Art. 16 LPGA Art. 24 LPGA Art. 42 LPGA Art. 43 LPGA Art. 44 LPGA Art. 49 LPGA Art. 59 LPGA Art. 29 Cst Art. 29 Cst. Art. 1 LAI Art. 4 LAI Art. 5 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 48 LAI Art. 57 LAI Art. 59 LAI Art. 29 RAI Art. 49 RAI Art. 13 PA

Résumé

Un ressortissant français résidant en France, ayant travaillé en Suisse entre 1988 et 1991, a subi un grave traumatisme crânien sur son lieu de travail en France le 21 février 2001, mettant fin à son activité professionnelle. Il a déposé une demande de rente d'invalidité suisse le 25 mai 2004. L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté sa demande, estimant que son taux d'invalidité était insuffisant. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment une incapacité de travail durable liée à ses séquelles physiques et psychiques, ainsi que des griefs formels concernant la qualité de la traduction lors d'une expertise médicale et le manque de motivation de la décision quant à certains rapports médicaux récents.

Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours. Pour la période allant du 1er mai 2003 au 22 juin 2011, il a confirmé le rejet de la rente. Cette confirmation repose sur l'expertise pluridisciplinaire du Centre d'Expertise Médicale (CEMed) du 31 mars 2011, complétée par un rapport psychiatrique du 4 avril 2013, que le tribunal juge probante. Ces expertises concluent à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 1er janvier 2002, avec un diagnostic de dysthymie ne justifiant pas une incapacité de travail de longue durée. Sur la base de ces constatations médicales, le tribunal a recalculé le taux d'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus prévue par l'art. 28a al. 1 LAI et l'art. 16 LPGA, en utilisant les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2002 indexées pour 2003. Ce calcul aboutit à un taux d'invalidité de 32%, inférieur au seuil de 40% requis pour ouvrir le droit à une rente en vertu de l'art. 29 al. 1 let. b LAI. En revanche, pour la période postérieure au 22 juin 2011, le tribunal a annulé la décision de l'OAIE et renvoyé l'affaire pour instruction complémentaire. Cette mesure découle du fait que le service médical de l'OAIE n'a pas pris position de manière suffisamment motivée sur les rapports médicaux produits par le requérant en 2013 et 2014, notamment ceux du Dr G._______ et du Dr N._______, comme l'exige l'art. 59 al. 2 LAI. Le tribunal a donc ordonné une nouvelle expertise médicale actualisée pour établir l'état de santé actuel de l'assuré et ses incidences sur sa capacité de travail. Concernant les frais de procédure, le tribunal a perçu des frais réduits de 200 francs et a ordonné la restitution de 200 francs sur l'avance de 400 francs versée. Il a également alloué au requérant une indemnité de dépens de 1'400 francs à charge de l'autorité inférieure. Cette décision est notable car elle illustre la rigueur avec laquelle le tribunal exige une instruction médicale complète et motivée, surtout lorsque la période litigieuse couvre plusieurs années et que de nouveaux éléments médicaux sont produits, et parce qu'elle confirme que le simple fait de vivre à l'étranger ne modifie pas les conditions d'octroi de la rente d'invalidité suisse, qui demeurent entièrement régies par le droit interne suisse.

Regeste

Droit à la rente

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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