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Justizze. Art. 28 LAI

Tribunal administratif fédéral

Caisse de pension conteste le début de l'incapacité de travail pour une rente d'invalidité: la date du 15 février 2011 non médicalement fondée, début retenu au 27 juillet 2011 (art. 28 al. 1 LAI)

Date
29.09.2016
Numéro de dossier
C-2056/2014
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 7 LPGA Art. 23 LPP Art. 24 LPP Art. 26 LPP Art. 4 LAI Art. 5 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI Art. 29 LAI Art. 36 LAI Art. 43 LAI Art. 57a LAI Art. 59 LAI Art. 49 RAI Art. 69 RAI Art. 73bis RAI Art. 12 PA Art. 13 PA

Résumé

Une caisse de pension a interjeté un recours contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) accordant une demi-rente d'invalidité à un assuré domicilié en France. La caisse de pension contestait principalement le bien-fondé du droit à cette rente, notamment le début de l'incapacité de travail fixé au 15 février 2011, qui avait pour effet d'ouvrir le droit à une rente de la caisse de pension. Elle soutenait que ce début n'était pas médicalement fondé et qu'il fallait prouver l'incapacité de travail « en temps réel ». L'OAIE défendait sa décision, estimant que la date du 15 février 2011 était la plus vraisemblable eu égard aux circonstances et aux rapports médicaux disponibles.

Le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de la caisse de pension. Il a jugé que le début de l'incapacité de travail ne pouvait être établi au 15 février 2011, car aucune constatation médicale concrète ne permettait de le fonder pour cette date. Le premier rapport médical existant dans le dossier est celui du Dr C._______, établi entre le 27 juillet et le 10 août 2011, qui indique que l'intéressé n'avait pas consulté de médecin depuis 2008. Aucun rapport médical ne couvre la période de 2008 à juillet/août 2011, et les expertises subséquentes des Drs G._______ et I._______ ne permettent pas non plus de retenir avec une vraisemblance prépondérante une incapacité de travail antérieure à cette consultation. La date du 15 février 2011, retenue par l'administration, coïncide avec la fin du dernier emploi mais n'est pas liée à une prescription d'arrêt de travail ni à des constatations médicales concrètes. Par conséquent, le début de l'incapacité de travail médicalement attestée est fixé au plus tôt au 27 juillet 2011, ce qui déplace le début du droit à la rente au 1er juillet 2012, conformément à l'art. 28 al. 1 LAI et à l'art. 29 al. 1 LAI.

Le Tribunal a toutefois confirmé le degré d'invalidité de 55,1 % calculé par l'OAIE, qui ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité. Ce calcul repose sur la comparaison du dernier salaire annuel de l'assuré, de 112'675 francs en 2012, avec un revenu théorique après invalidité de 50'633 francs, déterminé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2010, indexée 2012, et tenant compte d'un abattement de 10 % pour les limitations fonctionnelles, l'âge et les années de service. Cette méthode d'évaluation est conforme à l'art. 16 LPGA et aux art. 23 let. a, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP.

En tant que partie ayant obtenu gain de cause sur la question subsidiaire du report du début de la rente, la caisse de pension a droit à une indemnité de dépens de 3'024 francs à charge de l'autorité inférieure, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 14 FITAF. Le Tribunal a également ordonné la restitution de l'avance de frais de 400 francs.

Cette décision est notable car elle confirme le principe selon lequel le début de l'incapacité de travail doit être prouvé « en temps réel » par des éléments médicaux concrets et non par des suppositions ou des appréciations rétroactives, même si celles-ci sont fondées sur une aggravation progressive d'une affection ancienne.

Regeste

Droit à la rente

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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